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01/02/2011 | FRANCE | N°345353

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 février 2011, 345353


Vu l'ordonnance n° 10LY00840 du 21 décembre 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2010, par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel de Mme Bénédicte A contre le jugement n° 0708659 du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, a décidé, par application des dispositions de l'articl

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Vu l'ordonnance n° 10LY00840 du 21 décembre 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2010, par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel de Mme Bénédicte A contre le jugement n° 0708659 du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'imposition en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour Mme A, demeurant ... en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions contestées de l'article 163-0-A, dans leur rédaction, résultant de la loi du 31 décembre 1991, applicable au litige soumis à la cour administrative d'appel de Lyon, prévoyaient que : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue./ La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (...) ;

Considérant que Mme A soutient que ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au motif que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, elles ne permettent pas, par la limitation à une durée de quatre années, un étalement des revenus perçus de manière différée sur le nombre d'années pendant lesquelles ils auraient normalement été perçus, créant ainsi une différence de traitement selon que le contribuable a perçu les revenus à la date à laquelle ils lui étaient normalement dus ou de manière différée ; que, toutefois, au regard de l'objet de l'impôt sur le revenu, qui consiste à taxer les revenus que le contribuable perçoit au cours d'une année à raison de ses facultés contributives pour l'année considérée, le tempérament apporté par la possibilité offerte, de la même manière, à tous les contribuables ayant perçu un revenu différé au cours de la même année de bénéficier, dans les conditions prévues par les dispositions législatives contestées, d'un calcul de l'imposition prenant en compte le caractère différé des revenus en atténuant la progressivité de l'impôt, n'est pas, par lui-même, de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bénédicte A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345353
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2011, n° 345353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345353.20110201
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