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02/02/2011 | FRANCE | N°332454

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 février 2011, 332454


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 29 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00306 du 30 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503164 du 31 janvier 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 septembre 2005 par laquelle la commission d

partementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté sa ré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 29 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00306 du 30 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503164 du 31 janvier 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux et de communes voisines et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la non réattribution d'une parcelle présentant le caractère de terrain à bâtir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme C et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de Mme C et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés (...) devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-14 du même code relatif à la commission communale ou intercommunale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 ; que le dernier alinéa de chacun des deux articles R. 121-4 et R. 121-5 du même code dispose que : Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie (...) ; qu'aux termes de son article R. 121-6 : Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, qu'il appartient à l'administration de notifier à chacun des propriétaires concernés par les opérations de remembrement la décision fixant leurs nouvelles attributions, après que la commission communale ou intercommunale a, le cas échéant, examiné en application des deux premiers alinéas de l'article R. 123-14 du code rural les éventuelles réclamations et observations formulées lors de l'enquête, lesquelles ne constituent pas un préalable obligatoire à l'exercice, par le propriétaire intéressé, d'une réclamation devant la commission départementale ; que, d'autre part, seule la notification de la décision fixant les attributions fait courir le délai d'un mois prévu à l'article R. 121-6 du même code pour l'introduction d'une telle réclamation ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse, prévue au même article, où il ne peut être procédé à la notification à un propriétaire, auquel cas le délai de saisine de la commission départementale ne court qu'à compter de l'affichage en mairie de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 septembre 2005, la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté la réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux et de plusieurs communes voisines, formée par Mme C en application de l'article L. 121-7 du code rural, au motif que cette réclamation n'avait pas été introduite dans le délai prévu par l'article R. 121-6 du même code ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale, en se fondant sur le motif que celle-ci était tenue de rejeter la réclamation, dès lors que l'intéressée n'avait pas formé de réclamation devant la commission intercommunale et que cette commission n'avait pas modifié ses attributions sur le recours d'un tiers ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant ainsi sur l'absence d'exercice préalable d'un recours devant la commission intercommunale et en omettant de rechercher si, comme l'avait estimé la commission départementale, la réclamation dont celle-ci avait été saisie par Mme C était tardive, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 08DA00306 du 30 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise C, à Mme Evelyne A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332454
Date de la décision : 02/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-04-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. COMMISSIONS DE REMEMBREMENT. - SAISINE DES COMMISSIONS COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER - CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LEUR SAISINE PRÉALABLEMENT À CELLE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE - ABSENCE [RJ1].

03-04-03 La saisine des commissions communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur le fondement de l'article R. 123-14 du code rural ne constitue pas un préalable obligatoire à l'exercice, par le propriétaire intéressé, d'une réclamation devant la commission départementale sur le fondement de l'article L. 121-7 du même code.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 29 novembre 1950, Billon, p. 583.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2011, n° 332454
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332454.20110202
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