La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2011 | FRANCE | N°335272

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 février 2011, 335272


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GIE GOODYEAR MIREVAL, dont le siège social est BP 513 à Frontignan (34114) représenté par ses dirigeants en exercice ; le GIE GOODYEAR MIREVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 07MA01887 du 3 novembre 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé l'article 2 du jugement

n° 0205993 en date du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GIE GOODYEAR MIREVAL, dont le siège social est BP 513 à Frontignan (34114) représenté par ses dirigeants en exercice ; le GIE GOODYEAR MIREVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 07MA01887 du 3 novembre 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé l'article 2 du jugement n° 0205993 en date du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier prononçant la réduction, pour un montant de 1 321 788, 80 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Mireval, a remis à sa charge cette imposition et a rejeté les conclusions de son appel incident relatives à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de la même année ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOODYEAR MIREVAL,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOODYEAR MIREVAL ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le GIE GOODYEAR MIREVAL soutient, d'une part, que la cour administrative d'appel de Marseille, en remettant à sa charge une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2001 à concurrence de 1 321 788, 80 euros, a dénaturé les pièces du dossier ; qu'eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que le GIE GOODYEAR MIREVAL soutient, d'autre part, que la cour a dénaturé les faits et pièces du dossier en interprétant sa demande devant les premiers juges comme ne portant que sur la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; qu'elle a dénaturé les faits en estimant que les conclusions de son appel incident portaient sur un litige distinct de celui ouvert par l'appel principal et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elles étaient de ce fait irrecevables ; que ces moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre l'article 3 de l'arrêt attaqué, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du GIE GOODYEAR MIREVAL qui sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du GIE GOODYEAR MIREVAL n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GIE GOODYEAR MIREVAL.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335272
Date de la décision : 02/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2011, n° 335272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335272.20110202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award