Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE, dont le siège est au 25-27 avenue de la Division Leclerc à Antony (92160) ; la SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat n° 313638 du 7 juin 2010 par laquelle il a, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 05VE02179 du 11 décembre 2007, renvoyé l'affaire devant cette même cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt n° 313638 du Conseil d'Etat du 7 juin 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que, si la décision n° 313638 du 7 juin 2010 dont la rectification est demandée mentionne, avant de juger que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en écartant toute faute de la SCET au titre de l'inscription de la créance de la commune de Mantes-la-Jolie sur la société ETIS, que l'arrêt de la cour a relevé qu'aux termes des articles 5 et 12 de la convention de mandat la SCET était chargée de conduire les actions en justice pour le compte de son mandant , elle n'est entachée sur ce point d'aucune erreur, dès lors qu'il est constant que l'arrêt de la cour attaqué devant le Conseil d'Etat rappelle que, si l'article 17 de la convention de mandat interdit à la SCET d'agir en justice pour le compte de la collectivité mandante, les stipulations des articles 5 et 12 de la convention prévoient expressément une exception pour les litiges d'ordre contractuel ; qu'il suit de là que le recours de la SCET ne peut qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Mantes-la-Jolie.