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02/02/2011 | FRANCE | N°343551

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02 février 2011, 343551


Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE -UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, élisant domicile chez sa présidente départementale, Mme Colette Petot, 7, Petit Bon Moisson à Fleurey-sur-Ouche (21410), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du décret n

2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indic...

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE -UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, élisant domicile chez sa présidente départementale, Mme Colette Petot, 7, Petit Bon Moisson à Fleurey-sur-Ouche (21410), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service ;

Vu la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 51-469 du 24 avril 1951 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l 'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de l'article 9 de la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service, qui est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution, se borne à fixer les taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, sans faire aucune distinction selon l'arme ou le grade du pensionné ; que, par suite, il ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'ainsi, la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2011, n° 343551
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343551
Numéro NOR : CETATEXT000023564160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-02;343551 ?
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