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02/02/2011 | FRANCE | N°346088

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 février 2011, 346088


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Vanine A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100079 du 15 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et du refus d'admission au séjour provisoire en qualité de deman

deur d'asile ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Vanine A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100079 du 15 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et du refus d'admission au séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa décision en date du 21 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de suspendre l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 janvier 2011, de mettre un terme aux mesures de placement dans un centre de rétention administrative et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de l'informer de ses droits et obligations dans une langue qu'elle comprend ;

6°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision refusant une admission au séjour comporte des conséquences graves et immédiates pour un demandeur d'asile ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; qu'elle n'a, à aucun moment de la procédure, été informée de ses droits et obligations dans une langue qu'elle comprend ; que le directeur général de l'OFPRA a contrevenu aux dispositions de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, en refusant d'examiner sa demande d'asile le 28 octobre 2010 ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'admission au séjour au titre de l'asile ; que la confidentialité des éléments d'information de sa demande d'asile n'a pas été respectée ; qu'il existe une atteinte à son droit de recours effectif dès lors, d'une part, que l'OFPRA lui a notifié sa décision irrégulièrement et, d'autre part, qu'elle n'a pas pu saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à ce que le directeur général de l'OFPRA réexamine sa décision en date du 21 janvier 2011 sont irrecevables ; que par suite, les moyens tirés de l'atteinte à la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile, de l'irrégularité de la procédure de notification de la décision de l'OFPRA et de l'absence de droit au recours effectif contre cette décision doivent être écartés comme inopérants dès lors qu'ils sont tous relatifs à la décision de l'OFPRA ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas été contesté dans les délais ; qu'il n'y a eu aucun changement susceptible d'affecter les conditions d'exécution de la mesure d'éloignement ; que l'autorité administrative n'a nullement méconnu son droit à un recours effectif ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de mettre un terme aux mesures de placement au centre de rétention sont devenues sans objet dès lors que la cour d'appel de Nîmes a mis fin à ce placement le 25 janvier 2011 ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile doivent être rejetées ; que la requérante ne pouvait contester la décision de refus d'enregistrement prise par l'OFPRA qu'en formant un recours dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Melun ; que la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 a été respectée ; que la requérante n'établit pas qu'elle a effectivement sollicité auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, une nouvelle autorisation provisoire de séjour pour former une nouvelle demande d'asile ; que les conclusions à titre subsidiaires doivent être rejetées dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas été appelé dans la cause, en première instance, et qu'aucune de ses décisions n'est susceptible d'être annulée ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par la Cimade, dont le siège est situé 64 rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle apporte son soutien aux demandeurs d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, et notamment ses articles 8-1, 10-a, 22, 39 et 41 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 31 janvier 2011 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Melle A ;

- Mlle A accompagnée d'une représentante d'association ;

- le représentant de la Cimade ;

- la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'entrée irrégulièrement en France le 10 août 2010, Melle A, de nationalité arménienne, a été admise provisoirement au séjour le 8 octobre en vue de déposer une demande d'asile ; que le 4 novembre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejette sa demande comme ne respectant pas le délai de vingt et un jours prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une nouvelle demande présentée le 15 novembre étant restée sans réponse, le préfet du Puy-de-Dôme est regardé comme ayant pris un nouveau refus d'admission au séjour à l'issue du délai de 15 jours prévu par l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 7 novembre 2011, Melle A faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Loire dont l'exécution a été suspendue du fait d'une nouvelle demande d'asile présentée le 12 janvier et rejetée au fond le 21 janvier 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans faire l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté la demande de Melle A aux fins de suspension des mesures d'éloignement et de placement en rétention ; que Melle A fait appel de cette ordonnance ;

Considérant que les dispositions des articles L. 723-1 et L. 723-2 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont été déclarées incompatibles avec les règles du droit de l'Union européenne ni par le juge saisi au principal ni par le juge compétent à titre préjudiciel ne font apparaître une méconnaissance manifeste ni des directives communautaires invoquées par la requérante ni en tout état de cause des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de leur incompatibilité avec ces règles ne peut donc être retenu ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prenant un arrêté de reconduite à la frontière le 7 janvier 2011 à son encontre, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande le 4 novembre et qu'elle n'avait pas contesté ce premier refus devant la juridiction compétente, le préfet n'a porté une atteinte grave et manifestement illégale ni au droit d'asile ni au droit au recours effectif de l'intéressée ; que, de même, il n'a pas plus porté atteinte à ces droits en organisant l'éloignement de l'intéressée dès lors que, connaissant la nouvelle demande d'asile formulée par Melle A le 12 janvier 2011, il a différé l'exécution de son arrêté de reconduite à la frontière, conformément aux dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'au rejet le 21 janvier, par l'Office français de protection des réfugié et apatrides, de la nouvelle demande d'asile, rejet notifié avec mention en arménien des droits de recours à la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si Melle A fait grief à l'administration, devant le juge d'appel, de ne pas l'avoir informée de la procédure à suivre et de ses droits et obligations dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive n°2005-85/CE du 1er décembre 2005, il résulte des pièces au dossier et des échanges lors de l'audience publique, d'une part, qu'elle a été informée, par un entretien en présence d'une interprète en langue arménienne le 28 septembre 2010 et par des documents traduits dans une langue qu'elle comprend, des conditions de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 8 octobre 2010 à l'occasion de laquelle elle a, d'ailleurs, signé la demande de bénéfice de prise en charge en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, que, d'autre part, la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été cosignée par une personne faisant fonction d'interprète et par elle-même sans observation le 7 janvier 2011 ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses droits en rétention, y compris la possibilité de déposer une demande d'asile dans un délai de cinq jours, lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète le 8 janvier 2011 ; qu'ainsi le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que certains éléments de la demande d'asile déposée par Melle A, alors qu'elle était placée en centre de rétention, en particulier, un acte de naissance et un permis de conduire, produits par la requérante pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aient été communiqués par l'administration au consulat de son pays d'origine en vue de son identification pour procéder à l'éloignement, cette communication aurait été faite après rejet non contesté de sa demande d'asile par l'office ; qu'ainsi l'administration n'aurait pas commis d'illégalité grave et manifeste en prenant à ce consulat des contacts nécessaires à l'exécution d'office de l'arrêté de reconduite conformément aux articles L. 513-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle demandée, Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Melle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2° : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 3° : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Vanine A, à la Cimade et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 346088
Date de la décision : 02/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2011, n° 346088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346088.20110202
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