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03/02/2011 | FRANCE | N°322857

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 février 2011, 322857


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, dont le siège est route de Sète à Balaruc-les-Bains (34540) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00626 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0201565 du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, dont le siège est route de Sète à Balaruc-les-Bains (34540) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00626 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0201565 du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant au remboursement par l'Etat de la somme de 6 728 257,80 euros avec intérêts de droit au taux légal correspondant à la taxe sur les canaux banalisés dite taxe CB acquittée par elle au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, qui a pour activité l'importation et la vente de postes émetteurs récepteurs fonctionnant sur des canaux banalisés dits postes CB, a vainement demandé en octobre 2001 à l'administration de lui restituer le montant de la taxe prévue à l'article 302 bis X du code général des impôts qu'elle a acquittée au titre des années 1993 et 1994 et que la Cour de justice des communautés européennes a, par un arrêt du 22 avril 1999, jugée contraire au traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de restitution de cette taxe ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable aux taxes en litige : Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que cette disposition porterait atteinte à la propriété, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été soulevé par la société requérante devant la cour ; qu'en conséquence, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d'erreur de droit en ne répondant pas à ce moyen, qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que la société, se fondant sur la circonstance qu'une autre société, qui se trouvait dans la même situation, a bénéficié du remboursement par l'administration fiscale des taxes acquittées en 1993 et 1994 sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, a soutenu qu'en ne bénéficiant pas de la même mesure, elle avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole à cette convention ; que le refus par l'administration d'exercer le pouvoir gracieux qu'elle tient des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales à l'égard d'un contribuable, qui n'a pas présenté de réclamation dans les délais de recours contentieux, alors même qu'elle l'aurait exercé à l'égard d'un autre contribuable placé dans la même situation, ne constitue pas une discrimination prohibée par les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; qu'il y a lieu de substituer ce motif à celui que la cour qui, contrairement à ce que soutient la société, ne s'est pas méprise sur les termes du litige et n'a pas répondu, même implicitement, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, a retenu pour écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas à la contestation des droits en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour, en relevant que la circonstance que la Commission européenne aurait rejeté en 1995 la plainte de la requérante contre l'Etat français en raison des informations non pertinentes fournies par l'administration française n'était pas avérée et qu'en conséquence, elle ne révélait pas que la société ait été privée d'un droit de recours effectif, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine non arguée de dénaturation ; qu'elle a également relevé que la société avait formé une réclamation au titre des années 1993 et 1994 qui avait fait l'objet, le 30 décembre 1997, d'une décision de rejet dont elle n'avait pas saisi le tribunal administratif ; qu'elle a pu déduire de ces faits, sans commettre d'erreur de droit, que la société, qui avait alors renoncé à exercer son droit de recours, ne pouvait soutenir de ce fait qu'elle avait été privée de l'exercice de ce droit, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322857
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPÔT - RÉCLAMATION - REFUS DE L'ADMINISTRATION D'EXERCER LE POUVOIR GRACIEUX DE L'ARTICLE R - 211-1 DU LPF - ABSENCE DE DISCRIMINATION AU SENS DES ARTICLES 14 DE LA CONV - EDH ET DE L'ARTICLE 1 DU PREMIER PROTOCOLE - ALORS MÊME QU'ELLE AURAIT EXERCÉ SON POUVOIR GRACIEUX À L'ÉGARD D'UN AUTRE CONTRIBUABLE.

19-01-05-02-03-01 Le refus par l'administration d'exercer le pouvoir gracieux qu'elle tient des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) à l'égard d'un contribuable qui n'a pas présenté de réclamation dans les délais de recours contentieux, alors même qu'elle l'aurait exercé à l'égard d'un autre contribuable placé dans la même situation, ne constitue pas une discrimination prohibée par les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITÉ DE LA DÉCISION DU DIRECTEUR - REFUS DE L'ADMINISTRATION D'EXERCER LE POUVOIR GRACIEUX DE L'ARTICLE R - 211-1 DU LPF - ABSENCE DE DISCRIMINATION AU SENS DES ARTICLES 14 DE LA CONV - EDH ET DE L'ARTICLE 1 DU PREMIER PROTOCOLE - ALORS MÊME QU'ELLE AURAIT EXERCÉ SON POUVOIR GRACIEUX À L'ÉGARD D'UN AUTRE CONTRIBUABLE.

19-02-02-03 Le refus par l'administration d'exercer le pouvoir gracieux qu'elle tient des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) à l'égard d'un contribuable qui n'a pas présenté de réclamation dans les délais de recours contentieux, alors même qu'elle l'aurait exercé à l'égard d'un autre contribuable placé dans la même situation, ne constitue pas une discrimination prohibée par les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 322857
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322857.20110203
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