La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°327724

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 février 2011, 327724


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE (SA DEULEP), dont le siège est 21 boulevard Chanzy à Saint-Gilles (30800) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0704696 du 25 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE (SA DEULEP), dont le siège est 21 boulevard Chanzy à Saint-Gilles (30800) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0704696 du 25 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à raison d'un immeuble situé au 43 avenue Georges Brassens dans cette commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par la SA DEULEP ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE ;

Considérant qu'au terme de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession . / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a relevé que la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE (SA DEULEP) s'était rendue propriétaire par acte notarié du 22 septembre 2005, complété le 20 décembre 2005, des bâtiments situés sur une parcelle sise au 43 avenue Georges Brassens à Port-Saint-Louis-du-Rhône, de quatre bacs de stockage d'alcool, d'une capacité respective de deux fois cent mille hectolitres (100 000 hl) et de deux fois cinquante mille hectolitres (50 000 hl), avec cuvettes de rétention, d'un local servant de pomperie et d'un poste servant au chargement et au déchargement des camions citerne ; qu'en se fondant sur les éléments mentionnés sur ces actes et notamment sur l'acte complémentaire, lequel se réfère au compromis de vente conclu entre les parties, ainsi que sur ceux, non contraires, tirés des éléments comptables de la société cédante, dont l'administration se prévalait, pour juger que la SA DEULEP, ne produisant aucun élément de nature à contredire les productions de l'administration ni, en tout état de cause, à justifier l'allégation selon laquelle elle n'aurait acquis les matériels nécessaires à l'exploitation qu'à une autre occasion, n'avait pas acquis des murs nus, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a relevé que la société cédante avait adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône un courrier dans lequel elle indiquait que le compromis de vente signé avec la SA DEULEP prévoyait la cession intégrale du dépôt en l'état, aux fins d'exploitation en tant que site de stockage industriel d'alcool éthylique ; qu'il a également relevé que, si la société requérante faisait valoir que la société cédante se livrait à une activité de stockage de lanthane, qui est un produit combustible utilisé par des installations de chauffage d'appoint alors qu'elle exerce une activité de stockage d'alcool et d'éthanol, il ne ressortait pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté préfectoral du 3 août 2005 portant autorisation de changement d'exploitant au profit de la société requérante à Port-Saint-Louis-du-Rhône, que celle-ci exerçait une activité différente de celle de la société cédante ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas dénaturé les éléments qui lui ont été soumis et n'a par suite pas commis l'erreur de droit qui résulterait d'une telle dénaturation ;

Considérant, enfin, qu'en déduisant de l'ensemble des éléments qu'il a ainsi relevés que la cession des biens à la SA DEULEP devait être regardée comme une cession d'établissement, au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, alors même que la société faisait valoir qu'ayant elle-même un unique client, elle n'avait pas acquis la clientèle de la société cédante et en jugeant que, par suite, l'administration fiscale avait fait à bon droit application de ces dispositions en l'imposant à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur une base égale aux quatre cinquièmes de la valeur locative qui avait été retenue comme assiette de cette taxe l'année précédant cette acquisition, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DEULEP n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2006 au titre de cet établissement ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327724
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - TAXE PROFESSIONNELLE - VALEUR LOCATIVE PLANCHER DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES À LA SUITE DE CESSIONS D'ÉTABLISSEMENTS (ART - 1518 B DU CGI) - NOTION DE CESSION D'ÉTABLISSEMENT - DÉFINITION - ACQUISITION PAR LE MÊME REDEVABLE DE L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - QUI ÉTAIENT NÉCESSAIRES À L'ACTIVITÉ EXERCÉE PAR LE CÉDANT - EN VUE D'Y EXERCER AVEC CES MOYENS SA PROPRE ACTIVITÉ [RJ1].

19-03-01-02 Pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - VALEUR LOCATIVE PLANCHER DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES À LA SUITE DE CESSIONS D'ÉTABLISSEMENTS (ART - 1518 B DU CGI) - NOTION DE CESSION D'ÉTABLISSEMENT - DÉFINITION - ACQUISITION PAR LE MÊME REDEVABLE DE L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - QUI ÉTAIENT NÉCESSAIRES À L'ACTIVITÉ EXERCÉE PAR LE CÉDANT - EN VUE D'Y EXERCER AVEC CES MOYENS SA PROPRE ACTIVITÉ [RJ1].

19-03-04-04 Pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 3 septembre 2008, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA Literie Duvivier, n° 295010, T. p. 698.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 327724
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327724.20110203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award