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03/02/2011 | FRANCE | N°331444

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 février 2011, 331444


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE (SA DEULEP), dont le siège est 21 boulevard Chanzy à Saint-Gilles (30800) ; la société DEULEP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802646 du 29 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à

laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE (SA DEULEP), dont le siège est 21 boulevard Chanzy à Saint-Gilles (30800) ; la société DEULEP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802646 du 29 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune Port-Saint-Louis-du-Rhône, à raison d'un immeuble situé au 43 avenue Georges Brassens dans cette commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE ;

Considérant qu'au terme de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession . / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a relevé que la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE (SA DEULEP) s'était rendue propriétaire par acte notarié du 22 septembre 2005, complété le 20 décembre 2005, des bâtiments situés sur une parcelle sise au 43 avenue Georges Brassens à Port-Saint-Louis-du-Rhône, de quatre bacs de stockage d'alcool, d'une capacité respective de deux fois cent mille hectolitres (100 000 hl) et de deux fois cinquante mille hectolitres (50 000 hl), avec cuvettes de rétention, d'un local servant de pomperie et d'un poste servant au chargement et au déchargement des camions citerne ; qu'en se fondant sur les éléments mentionnés sur ces actes et notamment sur l'acte complémentaire, lequel se réfère au compromis de vente conclu entre les parties, ainsi que sur ceux, non contraires, tirés des éléments comptables de la société cédante, dont l'administration se prévalait, pour écarter son moyen selon lequel elle n'avait acquis que les seuls éléments immobiliers, à l'exclusion de tout matériel industriel au motif qu'elle s'abstenait de critiquer les allégations de l'administration en fournissant par exemple des éléments comptables contraires retraçant l'acquisition par elle de nouveaux matériels et des outillages industriels, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments et après avoir relevé que la société cédante avait adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône un courrier dans lequel elle indiquait que le compromis de vente signé avec la SA DEULEP prévoyait la cession intégrale du dépôt en l'état, aux fins d'exploitation en tant que site de stockage industriel d'alcool éthylique, que la cession des biens à la SA DEULEP devait être regardée comme une cession d'établissement, au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, le tribunal, qui n'était saisi ni du moyen selon lequel les activités exercées par les deux sociétés n'étaient pas identiques ni de la question de savoir s'il y avait eu acquisition, par la société requérante, de la clientèle de la société cédante et qui, par suite, n'avait pas à se prononcer explicitement sur ces points, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait fait, à bon droit, application de ces dispositions en l'imposant à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur une base égale aux quatre cinquièmes de la valeur locative qui avait été retenue comme assiette de cette taxe l'année précédant cette acquisition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DEULEP n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 29 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2007 au titre de cet établissement ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ANONYME DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME TDISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DU LANGUEDOC ET DE PROVENCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331444
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 331444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331444.20110203
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