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03/02/2011 | FRANCE | N°331512

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 février 2011, 331512


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01428 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300571 du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er

janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01428 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300571 du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les redressements en litige ne concernaient que la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que M. A ne pouvait utilement soutenir que les notifications de redressement des 17 septembre et 25 octobre 2001 n'avaient pas mentionné de manière suffisante et complète les conditions d'application de la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dès lors que cette déduction n'a d'incidence que sur l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et est sans effet sur le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d' imposition en litige : 2 La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes (...) ; et qu'aux termes de l'article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la même période : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; que, toutefois, lorsque, pour ces travaux, l'entreprise a perçu un acompte, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, à raison de cette prestation de service, en vertu du 2 de l'article 269 du code général des impôts, à la date de l'encaissement de cet acompte ; que, dans ce cas, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l'attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exploite à titre individuel une entreprise de travaux du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'application à l'ensemble des acomptes sur travaux encaissés au cours de l'année 2000 du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, au motif que le contribuable n'était pas en possession des attestations de ses clients exigées par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la possibilité offerte par ces dispositions d'établir l'attestation qu'elles prévoient jusqu'à la date de la facturation et le fait que les encaissements en litige n'avaient pas fait l'objet d'une facturation définitive au titre de l'année 2000 ne dispensaient pas M. A d'être en possession d'un tel document, dès lors que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée avait été appliqué, et qu'en l'absence de ces attestations, l'administration avait pu remettre en cause l'application de ce taux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331512
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. CALCUL DE LA TAXE. TAUX. - TAUX RÉDUIT - APPLICATION AUX TRAVAUX D'AMÉLIORATION PORTANT SUR DES LOCAUX À USAGE D'HABITATION (ART. 279-0 BIS DU CGI) - CONDITIONS - ETABLISSEMENT PAR LE PRENEUR D'UNE ATTESTATION SELON LAQUELLE LES LOCAUX SONT ACHEVÉS DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRISE À L'APPUI DE SA COMPTABILITÉ - ATTESTATION DEVANT ÊTRE ÉTABLIE AU PLUS TARD LORS DE LA FACTURATION DES TRAVAUX [RJ1] - APPLICATION AU CAS DES ACOMPTES - TVA EXIGIBLE À LA DATE DE LEUR ENCAISSEMENT (ART. 269, 2 DU CGI) - TAUX RÉDUIT SUBORDONNÉ À LA POSSESSION DE L'ATTESTATION DU CLIENT À LA DATE DE L'ENCAISSEMENT DE L'ACOMPTE.

19-06-02-09-01 Il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Toutefois, lorsque, pour ces travaux, l'entreprise a perçu un acompte, la TVA est exigible, à raison de cette prestation de service, en vertu du 2 de l'article 269 du CGI, à la date de l'encaissement de cet acompte. Dans ce cas, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l'attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 26 décembre 2008, Chaprenet, n° 308530, T. p. 732.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 331512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331512.20110203
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