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03/02/2011 | FRANCE | N°333835

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 février 2011, 333835


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 mars 2009 du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à M. Mohamed B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de d

élivrer à M. Mohamed B le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 mars 2009 du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à M. Mohamed B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer à M. Mohamed B le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au profit de M. Mohamed B, né en 1992, de nationalité marocaine et résidant au Maroc, pour lequel elle a reçu délégation de l'autorité parentale par un jugement du tribunal de première instance de Khouribga (Maroc) du 9 août 2007, ainsi que par un jugement du 16 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé devant elle par la requérante à l'encontre de la décision du 16 janvier 2009 du consul général de France à Casablanca refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à M. Mohamed B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée sur le motif tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant que si Mme A soutient que ses ressources lui permettraient d'assurer l'entretien de M. Mohamed B et qu'elle vit dans un logement de quatre pièces dont l'une serait réservée pour la venue en France de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ses avis d'imposition et des attestations de paiement de sa caisse d'allocations familiales, que la requérante dispose de ressources suffisantes pour assurer l'entretien en France de M. Mohamed B, en sus de l'une de ses deux filles qui est encore à sa charge ; que M. Mohamed B, qui est né au Maroc en 1992 et qui y a toujours vécu auprès de ses parents, n'y est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A et de M. Mohamed B une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333835
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 333835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333835.20110203
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