Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 févier, 15 mars, 22 mars, 29 mars et 20 avril 2010, présentés par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Rabat, lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant que, pour rejeter par sa décision du 24 décembre 2009 le recours de M. A dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a mis en cause la sincérité du mariage contracté le 29 mars 2005 en France entre le requérant, qui se trouvait alors en situation irrégulière, et Mme Simone B, décédée le 13 mars 2010 ; que si cette dernière a effectué trois séjours au Maroc après le mariage, la réalité des relations entre les époux, tant avant qu'après le mariage, n'est établie par aucun des éléments versés au dossier ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement estimer que le mariage avait été contracté dans un but autre que l'union matrimoniale et refuser, pour ce motif, le visa sollicité ;
Considérant qu'eu égard au motif de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.