Vu le pourvoi, enregistré le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et de la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10000295-1 du 28 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'arrêté du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DELA VILLE et du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, en date du 22 mars 2010, procédant à l'affectation des fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs dans les agences régionales de santé (ARS) en tant qu'il prononce l'affectation de M. Bernard A à l'agence régionale de santé de la Guyane, ainsi que de la décision du directeur de la santé et du développement social du 30 mars 2010 rejetant le recours gracieux de l'intéressé;
2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions présentées par M. Bernard A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseil d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur les intérêts que celui-ci défend, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, pour estimer remplie la condition d'urgence à suspendre l'affectation de M. Bernard A, qui exerçait ses fonctions à la direction de la santé et du développement social de Guyane, à l'agence régionale de santé de la Guyane, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur le fait que l'intéressé se trouvait par suite de son transfert dans une situation d'oisiveté nuisant gravement à sa santé ; qu'en se prononçant ainsi alors qu'aucune des pièces du dossier n'établit la dégradation de l'état de santé de l'intéressé, dont les attributions n'ont pas été supprimées mais ont été transférées à l'agence régionale de santé en même temps que son propre changement d'affectation, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision attaquée doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 28 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à M. Bernard A.