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03/02/2011 | FRANCE | N°341372

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 février 2011, 341372


Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09/02815 du 13 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde a maintenu la décision ministérielle du 30 septembre 2005 en déboutant M. A de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code ...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09/02815 du 13 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde a maintenu la décision ministérielle du 30 septembre 2005 en déboutant M. A de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable (...) ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation ;

Considérant que le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué ; qu'aucun mémoire motivé, développant une argumentation juridique, n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le pourvoi de M. A n'est pas recevable et ne peut être admis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341372
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 341372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341372.20110203
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