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04/02/2011 | FRANCE | N°316552

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 316552


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS (VINIFLHOR), venant aux droits de l'ONIFLHOR, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur ; VINIFLHOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00735-06MA00736 du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de la SARL Les

Serres Vermeil, anciennement dénommée EARL Vila, et de l'EARL Les Se...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS (VINIFLHOR), venant aux droits de l'ONIFLHOR, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par son directeur ; VINIFLHOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00735-06MA00736 du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de la SARL Les Serres Vermeil, anciennement dénommée EARL Vila, et de l'EARL Les Serres de Corneilla, a annulé les jugements du 21 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier et les titres exécutoires des 3, 4 et 8 avril 2002 émis par l'ONIFLHOR à l'encontre de l'EARL VILA, ainsi que les titres exécutoires des 4 avril et 16 mai 2002 émis par l'ONIFLHOR à l'encontre de l'EARL Les Serres de Corneilla ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel de la SARL Les Serres Vermeil et de l'EARL Les Serres de Corneilla ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Les Serres Vermeil et de l'EARL Les Serres de Corneilla la somme de 3 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Les Serres Vermeil anciennement dénommée et de la société EARL Les Serres de Corneilla,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Les Serres Vermeil anciennement dénommée et de la société EARL Les Serres de Corneilla ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'un programme d'action national destiné à la restructuration des secteurs des fruits et légumes mis en place conformément au règlement du Conseil du 28 décembre 1992, l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture (ONIFLHOR) a attribué à l'EARL Vila et à l'EARL Les Serres de Corneilla des subventions pour la construction et l'équipement de deux serres maraîchères d'un montant respectivement de 1 016 062 F et 1 095 880 F ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par les services de l'inspection de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole révélant que les demandes de subvention se rapportaient à un projet unique, l'ONIFLHOR a émis trois titres de recettes les 3, 4 et 8 avril 2002 à l'encontre de l'EARL Vila et deux titres de recettes les 4 avril et 16 mai 2002 à l'encontre de l'EARL Les Serres de Corneilla afin d'obtenir le remboursent des subventions perçues par ces entreprises ; que, par deux jugements du 21 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par ces entreprises tendant à l'annulation de ces titres exécutoires et des décisions portant rejet de leurs recours gracieux ; que, par un arrêt du 19 mars 2008, contre lequel l'établissement FRANCEAGRIMER, venant aux droits de VINIFLHOR, lui-même étant venu aux droits d'ONIFLHOR, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la SARL Les Serres Vermeil, venant aux droits de l'EARL Vila, et de l'EARL Les Serres de Corneilla, annulé les titres et décisions litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code rural, en vigueur à la date à laquelle ont été présentées les demandes de subventions : La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celle dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division. / Cette règle s'applique quelle que soit la forme des exploitations en cause. (...) ; que ces dispositions, qui formalisent dans une hypothèse particulière le principe général selon lequel il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir un avantage en application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé, font obstacle à ce que les personnes qui sollicitent une aide publique puissent, en se prévalant d'un montage juridique destiné à donner une apparence de pluralité d'exploitations et de projets alors que les demandes d'aide se rapportent en réalité à un projet unique, obtenir un montant total de subventions supérieur à celui auquel elles auraient normalement droit pour un seul projet en application d'une règle de plafonnement ;

Considérant que la cour a notamment relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les demandes de subvention avaient pour objet la réalisation d'une serre unique, sans aucune séparation physique tant dans sa construction que dans son fonctionnement , qu'un même groupement foncier agricole détenait la propriété des terres concernées et qu'existaient entre l'EARL Les Serres de Corneilla et l'EARL Vila des liens d'affaires très forts puisque la première avait réglé des factures pour le compte de la seconde ; qu'en jugeant que l'ONIFLHOR n'établissait pas l'existence d'une division d'exploitation agricole au sens de l'article L. 341-3 du code rural, la cour a inexactement qualifié une situation dans laquelle deux personnes juridiquement distinctes, mais unies par une étroite communauté d'intérêts économiques, s'associent pour la réalisation d'un projet unique au titre duquel elles demandent séparément des aides dont elles savent que le montant par projet est plafonné ; que l'ONIFLHOR est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Les Serres Vermeil et de l'EARL Les Serres de Corneilla la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de FRANCEAGRIMER, venant aux droits de l'ONIFLHOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 06MA00735-06MA00736 du 19 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla verseront la somme globale de 3 000 euros à FRANCEAGRIMER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCEAGRIMER, à la SARL Les Serres Vermeil, à l'EARL Les Serres de Corneilla et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316552
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 316552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316552.20110204
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