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04/02/2011 | FRANCE | N°316628

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 316628


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 06NC01190 du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 16 mai 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2) r

églant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3) de mettre à la cha...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 06NC01190 du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 16 mai 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a apporté, en 1996, à l'EARL Champagne Didier Depit dont il détenait 50 % des parts, les principaux éléments de son entreprise individuelle de viticulture ; qu'il a toutefois poursuivi, à titre personnel, la vente de stocks de vins qu'il avait conservés et qu'il a cessé d'écouler le 31 juillet 1999 ; qu'à cette date, il a cédé des immobilisations (bâtiments et matériels) et réalisé une plus-value de 33 333 F qu'il n'a pas déclarée, l'estimant exonérée sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a imposé cette plus-value au motif que les recettes de l'exploitation individuelle de M. A augmentées de sa quote-part des recettes de l'EARL étaient supérieures à la limite fixée par cet article ; que le contribuable se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 16 mai 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 202 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1999 : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article. ;

Considérant qu'en cessant, le 31 juillet 1999, son activité de vente de vins, M. A doit être regardé comme ayant procédé, à cette date, à la cessation définitive de son entreprise individuelle ; que par suite, en jugeant que la plus-value sur cession d'immobilisations qu'il avait réalisée à cette date entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, la cour n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur de droit, nonobstant la circonstance que le contribuable avait, en tant qu'associé à 50 % de l'EARL Champagne Didier Depit , continué, après cette date, à exercer des activités génératrices de bénéfices agricoles ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G ; qu'aux termes du I de l'article 69 du même code : I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée ; qu'aux termes de l'article 70 du même code dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un exploitant agricole réalise une plus-value de cession, la limite fixée par l'article 151 septies du code général des impôts s'apprécie au regard de l'ensemble des recettes agricoles dont il dispose ; que, par suite, en jugeant que devaient être retenues pour le calcul de ce seuil les recettes provenant de l'activité agricole exercée à titre individuel par M. A ainsi que la quote-part des recettes de l'EARL dont il était associé en proportion de ses droits dans cette entreprise et que, dans ces conditions, le montant de ces sommes ne permettait pas au requérant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316628
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 316628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316628.20110204
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