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04/02/2011 | FRANCE | N°319874

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 319874


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE, dont le siège est 65, boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand (63000) et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER, dont le siège est Maison du Lembron, rue Victor Rougier à Saint-Germain Lembron (63340) ; le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2008 p

ar lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE, dont le siège est 65, boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand (63000) et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER, dont le siège est Maison du Lembron, rue Victor Rougier à Saint-Germain Lembron (63340) ; le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mme A et autres, a annulé l'arrêté du 30 janvier 2006 du préfet du Puy-de-Dôme déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Pré de Chavroche, située sur le territoire de la commune de Breuil-sur-Couze, et déclarant cessibles les immeubles désignés sur le plan parcellaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et autres, le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIÈRE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER, et de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme C-A et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIÈRE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme C-A et autres ;

Considérant que par un arrêté du 30 janvier 2006 le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Pré de Chavroche, située sur le territoire de la commune de Breuil-sur-Couze, en vue d'étendre la zone artisanale et industrielle existante ; que, par un jugement du 20 novembre 2007, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté en raison de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique ; que, par l'arrêt attaqué, en date du 17 juin 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé cette annulation au motif que l'opération projetée ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ;

Considérant, en premier lieu, que, si, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a censuré le motif retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté préfectoral attaqué, elle a toutefois, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, confirmé la solution retenue par le jugement de première instance en retenant un autre motif d'annulation de l'arrêté litigieux et a, par suite, rejeté les requêtes d'appel ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en s'abstenant d'annuler le jugement frappé d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué relève que, pour justifier le projet d'extension de la zone artisanale et industrielle, le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et la communauté de communes se bornent à faire état d'une part, de l'entière commercialisation de la zone existante et, d'autre part, d'une demande croissante d'entreprises artisanales locales ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la communauté de communes disposait de surfaces disponibles, tant dans la zone concernée que dans trois autres zones d'activités ; que si les requérants contestent la réalité de la disponibilité des surfaces pris en compte par la cour, en faisant valoir d'une part, que ces terrains étaient susceptibles d'être concernés par d'autres projets d'intérêt public, d'autre part, qu'à les supposer disponibles en 2003, date de l'étude, ils ne l'étaient plus en 2007, date de l'arrêté préfectoral, cette appréciation souveraine des juges du fond, qui n'est pas entachée de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en tenant compte des surfaces disponibles dans la ZAC de Bardinoux, sur le territoire de la commune de Moriat, dès lors que cette commune est membre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER et que, par suite, en vertu des statuts de cette dernière, cette zone relève de la compétence de la communauté de communes ;

Considérant, enfin, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours formé contre une déclaration d'utilité publique de rechercher si les terrains déjà possédés par la personne publique auraient permis de réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes ; que dès lors, si l'existence d'une demande croissante des entreprises artisanales locales dans le bassin méridional d'Issoire est confirmée par les pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier par l'étude à caractère prospectif réalisée en 2003, la cour administrative d'appel, en jugeant que les surfaces disponibles permettaient en l'espèce de satisfaire aux besoins des entreprises locales à court et moyen terme et en en déduisant que l'opération projetée ne présentait pas un caractère d'utilité publique, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni donné aux faits une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A et autres, qui ne sont pas les parties perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par les requérant et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe du SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER, le versement à Mme A et autres d'une somme de globale de 3000 euros, au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER est rejeté.

Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER verseront chacun une somme de 750 euros à Mme A et de 750 euros à M. et Mme B.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER, à Mme Michèle A, à M. Daniel B, à Mme Agnès B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319874
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 319874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319874.20110204
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