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04/02/2011 | FRANCE | N°320867

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 320867


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique B, épouse , demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2007 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant

un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique B, épouse , demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2007 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2007 du consul général de France à Tananarive refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissant français ou de visiteur, en se fondant, d'une part, sur l'absence de qualité d'ascendante à charge et, d'autre part, sur l'insuffisance de ses ressources pour financer son voyage et son séjour en France ;

Considérant que si, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande une substitution de motifs au Conseil d'Etat, cette demande doit être regardée comme n'ayant pour objet que de substituer au motif initial tiré de l'absence de qualité d'ascendante à charge un motif identique mais énoncé différemment; que, par suite, dès lors que cette demande est sans objet, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, M. , de nationalité française, dont le foyer composé de trois personnes ne dispose d'ailleurs que d'un revenu d'environ 2 300 euros par mois, s'il s'est engagé à subvenir aux besoins de sa mère, justifie seulement avoir versé, d'une part, entre 2002 et 2006, des sommes transmises par des mandats à destination principalement du fils aîné de Mme B, d'autre part, en 2005, des sommes à sa mère visant des séjours de cette dernière en France et enfin, en 2006, des sommes dont les mandats produits sont postérieurs à la demande de visa ; que si Mme B soutient qu'elle ne dispose pas de ressources personnelles à Madagascar lui permettant de subvenir à ses besoins, autres que des revenus locatifs d'un montant de 39 euros par mois, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside dans une propriété familiale dont elle n'assure pas l'intégralité des charges ; que, dans ces conditions, en estimant d'une part que Mme B ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de son fils, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas disposer de ressources personnelles lui permettant de bénéficier d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme B, qui a d'ailleurs déjà séjourné en France, puisse rendre visite à son fils résidant en France en sollicitant des visas de court séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son seul enfant résidant en France ne serait pas en mesure de se rendre à Madagascar ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique B, épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2011, n° 320867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320867
Numéro NOR : CETATEXT000023564086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-04;320867 ?
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