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04/02/2011 | FRANCE | N°321772

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 321772


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Arménie a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France à sa mère, Mme Varsik B, d'autre part, la décision en date du 20 novembre 2008 d

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Arménie a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France à sa mère, Mme Varsik B, d'autre part, la décision en date du 20 novembre 2008 de la même commission confirmant cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme A, de nationalité française, demande l'annulation de la décision implicite, confirmée par décision expresse du 20 novembre 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décisions du 4 décembre 2007 des services consulaires français à Erevan refusant à sa mère un visa de court séjour, au motif, d'une part, que ni cette dernière, ni sa famille d'accueil, ne disposaient de ressources personnelles suffisantes pour faire face aux frais de toute nature liés à son séjour en France et, d'autre part, que sa demande présentait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée ne fait état d'aucune ressource personnelle, sa famille installée en France s'était engagée à prendre en charge ses frais de voyage et de séjour ; qu'en particulier, il n'est pas contesté que l'ex-mari de sa fille s'est engagé avec l'accord de cette dernière à l'héberger et a produit devant les services consulaires des justificatifs de revenus dont l'administration n'a pas invoqué le caractère insuffisant ; qu'au contraire, le ministre s'est borné dans son mémoire en défense à regarder ces circonstances comme ne pouvant être prises en compte dans l'appréciation de la situation financière de l'intéressée; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance de ressources de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A a effectué régulièrement plusieurs séjours en France au titre de visas de court séjour qui lui ont été accordés tous les deux ans depuis 1995 ; que, par suite, en se fondant sur ce que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France au seul motif que la requérante envisageait de consulter un médecin pour l'affection dont elle souffrait, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite, confirmée expressément le 20 novembre 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321772
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 321772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321772.20110204
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