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04/02/2011 | FRANCE | N°322345

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 322345


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 août 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2006 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement eu...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 août 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2006 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 56/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission ou le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. A, qui, s'il a invoqué son état de santé devant les services consulaires, a présenté une demande de visa de court séjour pour rendre visite à ses enfants et à ses parents, ne peut utilement se prévaloir devant le Conseil d'Etat de son souhait de recevoir des soins médicaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et, d'autre part, sur le fait que celui-ci présente une menace pour l'ordre public en raison de ses condamnations pénales antérieures ;

Considérant que, si M. A soutient disposer de ressources suffisantes pour financer son séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune autre source de revenu que la perception d'une pension de la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant modeste de 234 euros mensuels ; qu'aucune attestation permettant d'évaluer le niveau de ressources de son père, M. Mohamed B, se déclarant prêt à l'accueillir, n'est jointe au dossier ; qu'ainsi, en estimant que M. A ne disposait pas des moyens suffisants pour séjourner en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A ne présenterait plus de menace pour l'ordre public doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si M. A affirme vouloir rendre visite à ses trois enfants nés et résidant en France, ainsi qu'à ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors qu'il est divorcé de la mère de ses enfants, il bénéficierait d'un droit de visite, ni qu'il entretiendrait des liens effectifs et réguliers avec ceux-ci, ou avec ses parents ; que, dans ces circonstances, la commission n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'il serait diabétique est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322345
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 322345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322345.20110204
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