Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant que, par sa décision du 15 janvier 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 24 mars 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié au motif, d'une part, de l'absence de qualification professionnelle requise et, d'autre part et par suite, d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
Considérant que, si le requérant se prévaut d'une expérience professionnelle acquise entre le 7 septembre 1998 et le 19 décembre 2001 au sein de l'entreprise BATIFOR , installée dans la région de Tlemcen en Algérie, et d'un diplôme obtenu en mosaïque le 22 avril 2008, c'est-à-dire après le premier rejet de sa demande de visa, au centre d'apprentissage de formation professionnelle de Maghnia (Algérie), pour justifier de l'adéquation de ses compétences au contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article R. 341-1 du code du travail préalablement à sa demande de visa d'entrée en France, aucune des pièces qu'il produit ne permet de regarder comme établie sa qualification à l'exercice de la profession de mosaïste ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission a statué la société ayant proposé le contrat de travail sur lequel M. A fondait sa demande était dissoute depuis le 28 août 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. A ne justifiait pas des qualifications professionnelles requises pour occuper l'emploi en cause ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.