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04/02/2011 | FRANCE | N°327728

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 327728


Vu, 1°) sous le n° 327728, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Angin A, domiciliée à la SCP Vier Barthelemy et Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est au 39 rue Saint Dominique à Paris (75017), et pour M. C, demeurant ... ; Mme A et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le rec

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Vu, 1°) sous le n° 327728, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Angin A, domiciliée à la SCP Vier Barthelemy et Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est au 39 rue Saint Dominique à Paris (75017), et pour M. C, demeurant ... ; Mme A et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France en Arménie refusant de délivrer les visas d'entrée et de long séjour demandés par Mme A, en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, et pour sa fille Narine ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités ou à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 338195, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2010 et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Angin A et Mlle Narine A domiciliées à la SCP Vier Barthelemy et Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est au 39 rue Saint Dominique à Paris (75 017) ainsi que pour M. C, demeurant ... ; Mme Angin A, Mlle Narine A et M. Xavier C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France en Arménie refusant de délivrer les visas d'entrée et de long séjour demandés par Mme A et sa fille Narine ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités ou à défaut, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer les demandes de visa dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme Angin A et de M. Xavier C,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme Angin A et de M. Xavier C ;

Considérant que les requêtes sont dirigées contre deux décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant un même recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Arménie refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme A et sa fille Narine ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 février 2009 :

Considérant que, dans la requête présentée sous le n° 327728, Mme A et M. C demandent l'annulation de la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Arménie refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme A et à sa fille, Narine ; que, par la décision du 15 février 2010, cette commission a rapporté la décision du 26 février 2009 et réitéré les refus de visa ; que dès lors, les conclusions de Mme A et M. C enregistrées le 6 mai 2009 et dirigées contre la décision du 26 février 2009 ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 15 février 2010 :

Considérant que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tant pour la demande de visa formée pour Mme A que pour celle de sa fille Narine, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que si la décision contestée mentionne que Mme A est ascendante de conjointe de ressortissant français, cette affirmation n'est pas entachée d'erreur de fait ; que la circonstance que Mme A soit également ascendante directe de ressortissante française, est indifférente quant à l'instruction faite sur sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par la commission doit être écarté ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A ne bénéficie pour elle et pour sa fille mineure Narine que d'une retraite et d'une aide sociale d'un montant très faible, les époux C, tous deux de nationalité française, n'établissent pas subvenir régulièrement à leurs besoins ; qu'en effet, si les avis d'imposition sur les revenus des époux C au titre des années 2006 et 2007 font apparaître des charges déductibles du revenu global correspondant à une pension alimentaire, les requérants ne produisent aucune pièce permettant d'établir la preuve de transfert de ces sommes d'argent en faveur de Mme A ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A ainsi que sa fille Narine ne pouvaient être regardées comme étant à la charge des époux C, la commission n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que les époux C ainsi que leur enfant ne seraient pas en mesure de rendre visite à Mme A et sa fille Narine en Arménie, où ces dernières ont toujours vécu ensemble ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision n'a pas porté au droit des requérantes au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les refus de visa leur ont été opposés et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'ayant pas pour effet de séparer Mlle Narine A de sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A et M. C, n'implique pas que l'administration délivre les visas de long séjour sollicités ou réexamine les demandes de visa ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance engagée par la requête enregistrée sous le n° 338195, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, au titre de l'instance engagée par la requête enregistrée sous le n° 327728, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et M. C de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 327728.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A et à M. C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance engagée par la requête n° 327728.

Article 3 : La requête n° 338195 de Mme A et M. C est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Angin A, à M. Xavier C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327728
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 327728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327728.20110204
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