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04/02/2011 | FRANCE | N°328913

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 328913


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mabrouka A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité national

e et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mabrouka A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Mabrouka A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de Mme Mabrouka A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que si Mme A a demandé communication des motifs de la décision du consul de France à Tunis refusant sa demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'être motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme à la charge de son descendant, dés lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il n'atteste pas des ressources nécessaires pour le faire ; que pour refuser de délivrer un visa à Mme A la commission s'est fondée, d'une part sur ce que sa fille ne pourvoyait pas substantiellement à ses besoins, que d'autre part elle vit en Tunisie où résident cinq de ses six enfants sans que des précisions soient apportées sur leurs situations professionnelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour attester de sa qualité d'ascendante à charge, Mme A ne produit que des copies de mandat postaux envoyés par Mme C, sa fille, à des périodes irrégulières et sans mention du destinataire ; que le foyer de M. et Mme C compte sept personnes et qu'il dépend uniquement des revenus variables et modestes de M. C ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'ait pas de relation avec ses autres enfants résidant en Tunisie et qu'elle soit isolée en Tunisie ; qu'ainsi, en rejetant la demande de visa au motif que Mme A ne peut être regardée comme ascendante à charge de sa fille présente en France, ainsi que l'indique en défense le ministre, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le centre des intérêts familiaux de la requérante est en Tunisie où vivent notamment six de ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille vivant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Tunisie ; que si la requérante soutient que l'état de santé de sa fille vivant en France requérait sa présence pendant une période de six à huit semaines, elle peut, si elle s'y croit fondée, solliciter la délivrance d'un visa de court séjour ; que dans ces conditions le refus de lui délivrer un visa de long séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie familiale normale ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mabrouka A, à M. Abderrahmane C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328913
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 328913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328913.20110204
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