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04/02/2011 | FRANCE | N°329911

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 février 2011, 329911


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03183 du 7 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0100120 du 14 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2000 du maire de Prades-le-Lez délivrant à

la SARL Les Demeures Languedociennes un permis de construire modificati...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03183 du 7 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0100120 du 14 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2000 du maire de Prades-le-Lez délivrant à la SARL Les Demeures Languedociennes un permis de construire modificatif, ainsi que de la décision implicite du maire de cette commune rejetant son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation de ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez et de la SARL Les Demeures Languedociennes le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour la commune de Prades-le-Lez ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Prades-le-Lez,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Prades-le-Lez ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la promesse de vente passée entre M. A et la SCI des Deux Ponts ne pouvait être regardée comme un document fiable en raison notamment de ce qu'elle apparaissait, dans les pièces présentées en appel, comme signée par la SCI le 26 décembre 1998 en vertu d'une délibération de ses associés datée du 5 août 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces figurant au dossier de première instance, lesquelles étaient également soumises à l'appréciation du juge d'appel, que cette incohérence de dates résultait d'une simple inversion de pages entre deux documents ; qu'eu égard à son office de juge d'appel et compte tenu de la transmission du dossier de première instance effectuée en application de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son arrêt doit dès lors, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Prades-le-Lez versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Prades-le-Lez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la commune de Prades-le-Lez et à la Société Les Demeures Languedociennes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329911
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 329911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : HAAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329911.20110204
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