La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°330562

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 330562


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00010 du 11 juin 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en

date du 5 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise approuvant le schéma dép...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00010 du 11 juin 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise approuvant le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage et de la décision du 25 janvier 2005 du même préfet rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté et d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PRIX,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PRIX ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. (...) III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général (...) IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 2001 pris pour l'application de ces dispositions : La commission consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend : / a) Outre le préfet du département et le président du conseil général, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil général ; / b) Cinq représentants des communes (...)/ c) Cinq personnalités désignées par le préfet du département sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ; / d) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La commission siège valablement si la moitié de ses membres sont présents. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la feuille d'émargement de la réunion du 2 novembre 2004 de la commission départementale consultative des gens du voyage dans le Val-d'Oise, que la composition de cette commission a été fixée par un arrêté du préfet de ce département en date du 24 septembre 2001 et des arrêtés modificatifs intervenus le 2 octobre 2001 et 28 avril 2004 ; que, parmi les membres ainsi désignés, ont effectivement siégé lors de la séance du 2 novembre 2004, au cours de laquelle la commission consultative a rendu son avis sur le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, outre le préfet, président de séance, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, deux représentants désignés par le conseil général, un représentant des communes et deux personnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ; qu'ainsi, le total des présents était inférieur à la moitié du nombre des membres de la commission ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-PRIX est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de fait en écartant le moyen invoqué devant elle tiré de ce que, la commission départementale consultative des gens du voyage n'ayant pas siégé valablement au regard de la règle de quorum fixée à l'article 4 du décret du 25 juin 2001 cité ci-dessus, l'arrêté du 5 novembre 2004 du Préfet du Val d'Oise approuvant le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage a été entaché d'un vice de procédure ; que la COMMUNE DE SAINT-PRIX est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE DE SAINT-PRIX de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SAINT-PRIX la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PRIX et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330562
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 330562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330562.20110204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award