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04/02/2011 | FRANCE | N°332297

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 332297


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dalila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a confirmé la décision du 25 février 2009 du consul de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la noti

fication de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dalila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a confirmé la décision du 25 février 2009 du consul de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 15 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Mme A, de nationalité algérienne, s'est vu refuser le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa mère, Mme B, malade, qui réside régulièrement en France depuis 1979 ; que sa requête tendant à l'annulation de cette décision doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite du 28 septembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est substituée à elle ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle est inopérant, dès lors que la décision de la commission prise sur recours s'y est entièrement substituée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour financer son voyage et son séjour en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire un séjour n'excédant pas trois mois doit : c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rôles d'imposition établis par les autorités algériennes, que Mme A exerce en Algérie l'activité de coiffeuse, pour laquelle elle justifie d'un revenu annuel de 1 500 euros environ en 2009 ; que Mme B, sa mère, perçoit une retraite d'environ 2 000 euros par an ; qu'ainsi, en se fondant, au vu de la modicité de leurs ressources, sur le motif tiré de l'absence de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet du séjour projeté, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer même que le second motif puisse être regardé comme erroné, la commission de recours n'aurait pas pris la même décision en se fondant exclusivement sur le premier de ces motifs ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, si Mme B souffre d'une affection de longue durée motivant son voeu de recevoir la visite de sa fille, elle se trouve pour autant dans l'impossibilité de se rendre en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dalila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332297
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 332297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332297.20110204
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