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04/02/2011 | FRANCE | N°334788

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 334788


Vu l'ordonnance du 9 décembre 2009, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE L'ILE-D'YEU ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par la COMMUNE DE L'ILE-D'YEU et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet rés

ultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du dével...

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2009, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE L'ILE-D'YEU ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par la COMMUNE DE L'ILE-D'YEU et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur sa demande tendant au déclassement d'une parcelle du site de la Côte sauvage de l'Ile d'Yeu et au classement, en compensation, du site du marais de la Guerche ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre mentionné ci-dessus de se prononcer sur cette demande de déclassement, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-13 du même code : Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (...) ; que, par un décret du 3 mai 1995 pris sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ainsi que de celles aujourd'hui codifiées aux articles L. 341-2 et suivants du même code, l'ensemble formé par la côte sauvage de l'île d'Yeu a été classé parmi les sites du département de la Vendée ; que, par une lettre du 6 mars 2008 adressée au ministre de l'écologie, la COMMUNE DE L'ILE-D'YEU a sollicité le déclassement de la parcelle AZ 348 située au sein de cet ensemble au lieu-dit la Pointe des Corbeaux et proposé à titre de compensation le classement d'un autre site de l'île ; que la commune demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le ministre ait opposé un refus à la demande de la commune par une décision implicite ne permet aucunement d'établir qu'il se serait estimé lié, pour rejeter la demande dont il était saisi, par les dispositions d'une circulaire ministérielle du 30 octobre 2000 et n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier ;

Considérant, en second lieu, que si la commune requérante fait valoir que la parcelle litigieuse correspond au terrain d'emprise d'un centre d'enfouissement des déchets et qu'elle ne répond pas, pour cette raison, aux critères du classement d'un site énoncés par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en admettant même que la parcelle litigieuse n'offre pas la même qualité paysagère que les espaces naturels environnants, elle s'insère pleinement dans le site à sauvegarder eu égard à la valeur pittoresque intrinsèque de la Pointe des Corbeaux , et que son inclusion à l'intérieur du périmètre classé a été prévue dès l'origine en vue de permettre son retour à l'état naturel à partir de l'expiration fin juin 2009 de l'autorisation d'exploitation de la décharge ; que par suite la parcelle litigieuse doit être regardée comme présentant un intérêt de nature à justifier son inclusion dans le périmètre du site classé ; que la commune requérante ne fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit postérieure au décret du 3 mai 1995 qui aurait eu pour effet de faire perdre à la parcelle litigieuse sa qualité de site dont la conservation présente un intérêt général au sens de l'article L. 341-1 précité ; que dès lors que les conditions prévues par cet article pour le classement du site sont réunies, il n'y a pas lieu d'examiner les avantages qu'aurait été susceptible de présenter une autre utilisation du site ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE L'ILE-D'YEU n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de déclassement de la parcelle AZ 348 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ILE-D'YEU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE L'ILE-D'YEU et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334788
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 334788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334788.20110204
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