Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2009, 29 mars 2010 et 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mimoza B, épouse , demeurant ... ; Mme B, épouse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 4 mai 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme ,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes (...) b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme ne s'était pas bornée à se prévaloir des risques encourus par son mari afin de prétendre à la qualité de réfugié au titre du regroupement familial, mais avait invoqué des risques personnels de persécutions ; que, dans ces conditions, en se bornant à opposer l'inapplicabilité du principe d'unité de famille au conjoint d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire, après avoir considéré que la demande de Mme était motivée sur ce fondement alors qu'elle ne s'en prévalait aucunement, la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les écritures de la requérante ; que Mme est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Defrenois et Levis de la somme de 2 300 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 19 février 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Defrenois et Levis une somme de 2 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mimoza B, épouse et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.