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04/02/2011 | FRANCE | N°337476

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 337476


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande de communication de divers documents ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le refus impli

cite opposé à sa demande de communication de ces documents ;

3°) d'enjoindr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande de communication de divers documents ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le refus implicite opposé à sa demande de communication de ces documents ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de Mme A,

Considérant que, aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A tendant à la communication de documents au motif que si Mme A demande la communication des documents susvisés, sur le fondement des dispositions précitées et après un avis favorable avec réserves de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 20 septembre 2007, l'existence dans les services du ministère de l'éducation nationale et plus particulièrement dans ceux de l'inspection académique de la Loire-Atlantique de ces documents, à la date de la demande de l'intéressée, n'est établie par aucune des pièces versées au dossier ;

Considérant que, par sa requête du 6 décembre 2007 et ses mémoires ultérieurs, Mme A demandait au tribunal administratif de Nantes de statuer sur la légalité du refus de l'administration de lui communiquer les documents mentionnés dans la demande qu'elle avait présentée le 7 août 2007 à la commission d'accès aux documents administratifs ; que ces documents étaient regroupés en huit catégories ; que si, dans les visas de la requête enregistrée le 6 décembre 2007, le jugement attaqué ne mentionne que les documents pour la communication desquels la commission d'accès aux documents administratifs avait donné un avis favorable, il ressort des visas du mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2008 que les conclusions complémentaires tendant à l'annulation du refus de communiquer les courriers et plaintes émanant des enseignants et des parents d'élèves ont également été prises en compte par le tribunal administratif ; qu'ainsi, en se référant, dans les motifs de sa décision, à la communication des documents susvisés , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande de communication de l'ensemble des huit catégories de documents ayant donné lieu à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, aux termes d'un jugement suffisamment motivé ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur une partie des conclusions de sa requête ;

Considérant qu'en estimant que l'existence, dans les services du ministère de l'éducation nationale, de ces documents n'était, à la date de la demande de l'intéressée, établie par aucune des pièces versées au dossier, le tribunal administratif de Nantes a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337476
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 337476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337476.20110204
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