La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°339443

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 339443


Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la POLYNESIE FRANÇAISE, représentée par son président domicilié BP 2551, à Papeete (98713) ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a fait partiellement droit à la demande de Mlle Bellona A en annulant les t

itres de recettes n° 2986 du 28 août 2008 et n° 4407 du 15 décembre 2008...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la POLYNESIE FRANÇAISE, représentée par son président domicilié BP 2551, à Papeete (98713) ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a fait partiellement droit à la demande de Mlle Bellona A en annulant les titres de recettes n° 2986 du 28 août 2008 et n° 4407 du 15 décembre 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la POLYNESIE FRANÇAISE,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la POLYNESIE FRANÇAISE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis et qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure sur ce territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française a été notifié à la POLYNESIE FRANÇAISE le 14 octobre 2009 et que cette dernière a introduit une requête en annulation de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris le 5 février 2010 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, c'est à tort que, alors qu'il avait été introduit dans le délai d'appel majoré des délais de distance, la cour administrative d'appel de Paris a jugé irrecevable, comme tardif, le recours présenté devant elle par la POLYNESIE FRANÇAISE ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la POLYNESIE FRANÇAISE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la POLYNESIE FRANÇAISE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la POLYNESIE FRANÇAISE et à Mlle Bellona A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2011, n° 339443
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339443
Numéro NOR : CETATEXT000023564142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-04;339443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award