Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la POLYNESIE FRANÇAISE, représentée par son président domicilié BP 2551, à Papeete (98713) ; la POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a fait partiellement droit à la demande de Mlle Bellona A en annulant les titres de recettes n° 2986 du 28 août 2008 et n° 4407 du 15 décembre 2008 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la POLYNESIE FRANÇAISE,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la POLYNESIE FRANÇAISE ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis et qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure sur ce territoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française a été notifié à la POLYNESIE FRANÇAISE le 14 octobre 2009 et que cette dernière a introduit une requête en annulation de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris le 5 février 2010 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, c'est à tort que, alors qu'il avait été introduit dans le délai d'appel majoré des délais de distance, la cour administrative d'appel de Paris a jugé irrecevable, comme tardif, le recours présenté devant elle par la POLYNESIE FRANÇAISE ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la POLYNESIE FRANÇAISE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 2010 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la POLYNESIE FRANÇAISE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la POLYNESIE FRANÇAISE et à Mlle Bellona A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.