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04/02/2011 | FRANCE | N°341737

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 341737


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 28 juin 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean-François A, tête de liste lors de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 14 et 21 mars 2010 ;

Vu la décision du 28 juin 2010 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de j...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 28 juin 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean-François A, tête de liste lors de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 14 et 21 mars 2010 ;

Vu la décision du 28 juin 2010 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte de campagne a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. (...) ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article L. 335 du code électoral, applicables à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 341-1 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse en vertu de l'article L. 367 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'alors qu'il n'est pas contesté que M. A a engagé des dépenses en vue des élections qui se sont tenues le 14 mars 2010 pour la désignation des conseillers à l'Assemblée de Corse, il résulte de l'instruction que le compte de campagne présenté par celui-ci ne l'a pas été par l'intermédiaire d'un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et ne faisait apparaître, lors de son dépôt, ni dépense, ni recette, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par les articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté son compte de campagne ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives méconnues par M. A et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, permettant au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; qu'il y a lieu, par suite, de le déclarer inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2011, n° 341737
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341737
Numéro NOR : CETATEXT000023564149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-04;341737 ?
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