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04/02/2011 | FRANCE | N°341738

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 341738


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 5 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean A, tête de liste lors de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 14 et 21 mars 2010 ;

Vu la décision du 5 juillet 2010 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les au

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Vu le code électoral ;

Vu le code de justic...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 5 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean A, tête de liste lors de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 14 et 21 mars 2010 ;

Vu la décision du 5 juillet 2010 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte de campagne a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. (...) ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article L. 335 du code électoral, applicables à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 341-1 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse en vertu de l'article L. 367 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ;

Considérant que le compte de campagne de M. A faisait apparaître un montant déclaré de recettes et de dépenses de 67 835 euros ; que ce compte a été rejeté par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES au motif qu'il ne comportait pas une description sincère de la totalité des dépenses relatives à l'élection, dès lors que n'y avait pas été inscrite une somme de 4 206 euros représentant des frais effectivement engagés par lui en vue de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse et d'une somme de 21 220 euros représentant des dépenses effectivement engagées en vue du même scrutin par le parti le soutenant ; que la première somme correspond à l'acheminement postal d'un document électoral et revêt le caractère d'une dépense engagée en vue de l'élection ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme n'aurait pas été payée par le mandataire financier de M. A ; que la seconde des deux sommes ci-dessus mentionnées correspond au montant non contesté, de la quote-part imputable au compte de campagne de M. A , de dépenses engagées au plan national par le Mouvement démocrate (Modem) pour la campagne des élections régionales ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne de M. A devait comporter l'ensemble des dépenses électorales dont sa campagne avait bénéficié, dont les sommes mentionnées ci-dessus ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté son compte de campagne ;

Considérant qu'en sa qualité de candidat tête de la liste présentée par le Modem, M. A ne pouvait ignorer que la campagne électorale conduite nationalement par ce parti était génératrice de dépenses exposées en vue de son élection qui devaient être retracées, dans leur intégralité, dans son compte de campagne ; qu'il ne pouvait davantage ignorer qu'il devait retracer dans son compte de campagne la dépense d'acheminement postal ci-dessus mentionnée ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral permettant au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341738
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 341738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341738.20110204
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