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04/02/2011 | FRANCE | N°342057

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 342057


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 10 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nordine A, demeurant au ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903996 du 7 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant, sur renvoi après cassation, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Eyguières de réaliser les travaux

préconisés par un expert afin d'assurer la mise en sécurité de la maison...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 10 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nordine A, demeurant au ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903996 du 7 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant, sur renvoi après cassation, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Eyguières de réaliser les travaux préconisés par un expert afin d'assurer la mise en sécurité de la maison d'habitation qu'il occupe ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre à la commune d'Eyguières la réalisation des travaux dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Commune d'Eyguières,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Commune d'Eyguières ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; que l'article L. 521-3 du même code dispose que : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut, en l'absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l'habitation pour faire cesser le péril résultant d'un bâtiment menaçant ruine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M. A a acquis en 1999 à Eyguières (Bouches-du-Rhône) un logement affecté d'infiltrations imputables à l'état de ruine de l'immeuble contigu, le mur séparatif se trouvant exposé aux eaux de pluie en raison de la dégradation de la toiture ; que, le 2 mai 2006, en raison du grave péril auquel l'état de délabrement de cet immeuble exposait le voisinage, le maire de la commune d'Eyguières a pris un arrêté de péril imminent sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable, prescrivant la démolition partielle de la façade, l'enlèvement de tous les gravois et la réparation des murs mitoyens ; qu'à la demande de M. A, le tribunal administratif de Marseille a, le 2 juillet 2007, désigné un expert afin de décrire les désordres affectant son immeuble et les mesures de nature à y remédier ; qu'au début de l'année 2009, la ruine s'est effondrée sans qu'aucun des travaux prévus n'ait été entrepris ; que M. A, après avoir vainement demandé à la commune la réalisation de mesures conservatoires, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin que celui-ci enjoigne à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert en mai 2008 ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le juge des référés, statuant sur renvoi après cassation, s'est fondé sur ce que les dommages affectant le logement de celui-ci étaient visibles lorsqu'il en avait fait l'acquisition, qu'en raison de leur caractère esthétique ils ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier l'intervention du maire et que, provenant d'un état ancien, ils étaient imputables, non à la carence de celui-ci, mais à celle des propriétaires de l'immeuble voisin ;

Considérant qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, selon ses propres constatations, les dommages procédaient d'infiltrations dues à l'absence de protection du mur de refend et affectaient les conditions d'habitabilité du logement de M. A de sorte qu'ils ne pouvaient être regardés comme simplement esthétiques et alors, d'autre part, que la circonstance qu'ils aient été anciens et apparents lors de l'acquisition de son logement par l'intéressé n'excluait pas que leur aggravation puisse être imputée à une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le juge des référés a dénaturé les faits soumis à son examen et commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport en date du 13 mai 2008 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que les dangers que faisait courir l'état de ruine du bâtiment attenant à celui de M. A étaient connus de la commune depuis 2000 ; que ces dangers imposaient qu'à la suite de l'arrêté de péril du 2 mai 2006, soient effectués sans retard les travaux de nature à assurer la sécurité des personnes et des immeubles voisins, sans que puisse y faire obstacle la difficulté d'identifier le propriétaire du bâtiment concerné ; que l'abstention du maire à faire procéder d'office aux travaux nécessaires à la cessation du péril est à l'origine de l'aggravation des désordres constatés dans l'immeuble de M. A ; que la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit mis fin par des travaux appropriés à cette situation ne se heurte, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse ; que le bâtiment occupé par M. A se trouvant exposé à un dommage grave et immédiat, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la commune d'Eyguières la réalisation des travaux de mise hors d'eau destinés à assurer l'étanchéité du mur séparatif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en outre de prononcer contre la commune d'Eyguières, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ils auront été exécutés ; qu'en cas de contestation relative à la consistance des travaux, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge des référés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Eyguières le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune d'Eyguières ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2010 est annulée.

Article 2 : Des travaux d'urgence de mise hors d'eau destinés à assurer l'étanchéité du mur séparant le bâtiment occupé par M. A du fonds sur lequel était implanté le bâtiment en ruine seront réalisés aux frais avancés de la commune d'Eyguières dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La commune d'Eyguières versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Eyguières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine A et à la commune d'Eyguières.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342057
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 342057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342057.20110204
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