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04/02/2011 | FRANCE | N°344366

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 344366


Vu 1°), sous le n° 344366, la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision AD 3077 du 4 octobre 2010 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé la décision du 20 novembre 2008 de la chambre de discipline du Conseil central de la section G, a, d'une part, ramené de 6 à 3 mois la sanction prononcée à son encontre d'interdiction d'exercer la pharmacie, d'autre part, décidé

que cette sanction s'appliquera du 1er février au 30 avril 2011 ;

2°)...

Vu 1°), sous le n° 344366, la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision AD 3077 du 4 octobre 2010 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé la décision du 20 novembre 2008 de la chambre de discipline du Conseil central de la section G, a, d'une part, ramené de 6 à 3 mois la sanction prononcée à son encontre d'interdiction d'exercer la pharmacie, d'autre part, décidé que cette sanction s'appliquera du 1er février au 30 avril 2011 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), la requête enregistrée sous le n° 344423, le 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. André A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision AD 3077 du 4 octobre 2010 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé la décision du 20 novembre 2008 de la chambre de discipline du Conseil central de la section G, a, d'une part, ramené de 6 à 3 mois la sanction prononcée à son encontre d'interdiction d'exercer la pharmacie, d'autre part, décidé que cette sanction s'appliquera du 1er février au 30 avril 2011 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, présentée pour M. A, enregistrée le 25 janvier 2011 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A ;

Considérant que le pourvoi et la requête susvisés sont relatifs à la même décision de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer pour une seule décision sur le pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A soutient que cette décision est en premier lieu entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits, en même temps que d'une insuffisance de motivation en tant qu'elle a estimé que toute cession de parts sociales repose nécessairement sur un accord entre le vendeur et l'acheteur portant sur le nombre des actions cédées et leur prix et qu'un tel accord, bien que non écrit, constituerait une convention relative aux rapports entre associés au sens de l'article L. 4221-19 du code de la santé publique devant être transmise au conseil de l'ordre compétent, dans le mois qui suit sa conclusion ; que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a créé ainsi une nouvelle infraction disciplinaire ; que si les articles R. 4222-3 et R. 6212-77 du code de la santé publique imposent la communication d'un certain nombre de documents lors de la constitution des sociétés d'exercice libéral des directeurs de laboratoire et de leur inscription au tableau, ils n'investissent pas les conseils de l'ordre du droit d'exiger, à peine de sanction disciplinaire, la transmission de tous documents relatifs à la vie de ces sociétés ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6221-8 du code de la santé publique, constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4234-6 du code de la santé publique le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats, avenants, statuts ou modifications de statuts figurant aux seuls articles L. 6221-4 et L. 6221-5 du code de la santé publique ; qu'aucune disposition législative n'a prévu la sanction du défaut de communication des documents de sociétés ; que l'article L. 4221-19 du code de la santé publique prévoit seulement la sanction de stipulations contractuelles incompatibles avec les règles de la profession découvertes à l'occasion d'un contrôle ; que la décision attaquée est entachée d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit au regard tant des dispositions de l'article L. 4221-19 du code de la santé publique que des dispositions des articles L. 6221-5 et L. 6221-8 du même code en ce qu'elle a cru pouvoir caractériser l'existence d'un défaut de communication desdits documents et le qualifier de faute disciplinaire, au seul motif que leur transmission ne s'est pas faite dans le délai d'un mois suivant la cession de parts sociales, alors que ce retard ne saurait être assimilé à un défaut de communication et que les documents ont été communiqués le 2 avril 2008 ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui infligeant une sanction n'est pas admis ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis de cette décision sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 344366 de M. A n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 344423 de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A.

Copie en sera adressée pour information au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344366
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 344366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344366.20110204
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