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04/02/2011 | FRANCE | N°344375

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 344375


Vu, enregistrée le 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 5 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de Mme Madeleine A, candidate tête de liste du Rassemblement Démocratique Martiniquais lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la Martinique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le co...

Vu, enregistrée le 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 5 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de Mme Madeleine A, candidate tête de liste du Rassemblement Démocratique Martiniquais lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la Martinique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 8 novembre 2010, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de Mme A, candidate tête de liste du Rassemblement Démocratique Martiniquais lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la Martinique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...). / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieure à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 applicable à l'élection des conseillers régionaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a acquitté directement, après désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci, les factures de diverses fournitures et prestations destinées à sa campagne ; que le total des dépenses ainsi réglées s'élève à 6 993 euros, soit 8,2 % du total des dépenses du compte de campagne et 4,1 % du plafond, fixé à 167 253 euros pour cette élection ; qu'au surplus ces dépenses étaient d'un montant unitaire important ; que c'est dès lors à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a décidé que les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral avaient été méconnues en l'espèce et a rejeté le compte de campagne de l'intéressée ;

Considérant que pour établir sa bonne foi, Mme A fait état des délais nécessaires à la délivrance d'un chéquier à son mandataire par l'établissement bancaire tenant son compte, et pour créditer sur ce compte le prêt personnel par lequel elle a financé l'essentiel de ses dépenses de campagne ; qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme A en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Mme A est déclarée inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Madeleine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344375
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 344375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344375.20110204
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