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07/02/2011 | FRANCE | N°344886

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 février 2011, 344886


Vu 1°), sous le n° 344886, la requête, enregistrée le 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter l'ordonnance n° 338625 du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ayant refusé de saisir la juridiction administrative de l'élection

du président de la Polynésie française ou de déclarer ce dernier démissionn...

Vu 1°), sous le n° 344886, la requête, enregistrée le 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter l'ordonnance n° 338625 du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ayant refusé de saisir la juridiction administrative de l'élection du président de la Polynésie française ou de déclarer ce dernier démissionnaire d'office et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros pour requête abusive ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 344910, la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 338625 du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ayant refusé de saisir la juridiction administrative de l'élection du président de la Polynésie française ou de déclarer ce dernier démissionnaire d'office et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros pour requête abusive ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 31 janvier, 2, 5 et 7 février 2011, présentées par M. HOFFER ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance du 21 octobre 2010 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ayant refusé de saisir la juridiction administrative de l'élection du président de la Polynésie française ou de déclarer ce dernier démissionnaire d'office et l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros pour requête abusive ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le recours en interprétation :

Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant que, pour demander que soit interprétée l'ordonnance du 21 octobre 2010, M. A fait observer qu'il ne pouvait être condamné à payer une somme en euros dès lors qu'il réside en Polynésie française ; que sa demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable dès lors qu'elle avait été transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Papeete, qu'il avait intérêt à agir, la qualité qu'il avait invoquée n'étant pas imaginaire ; qu'afin d'assurer la présence d'un défendeur à l'instance, M. Colrat, Haut-commissaire de la République en Polynésie française lorsque les requêtes ont été introduites et nommé depuis lors dans d'autres fonctions devrait être à nouveau nommé dans les fonctions qu'il occupait alors ; que l'absence de communication des conclusions du rapporteur et du réviseur portant atteinte à l'égalité des armes, ces documents doivent lui être remis avant l'audience ; que la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française ayant été promulguée par le Président de la République et promulguée à nouveau en Polynésie française par arrêté du Haut-commissaire de la République, alors que la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 n'a fait l'objet que d'une promulgation par le Président de la République et d'une publication au Journal officiel, il convenait de saisir de cette contradiction le Conseil constitutionnel ; qu'aucun de ces moyens n'est relatif à l'interprétation de l'ordonnance en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation présenté par M. A n'est pas recevable et doit, par suite, être rejeté ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance, M. A soutient, d'une part, que celle-ci relève qu'il s'est présenté en qualité de président de la Polynésie française, des françaises et des français alors qu'il avait invoqué celle de président de la Polynésie française et d'autre part, qu'il ne pouvait être condamné à payer une amende en euros ;

Considérant qu'aucun de ces motifs ne constitue une erreur matérielle susceptible de permettre la rectification de l'ordonnance litigieuse ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère particulièrement abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de M. A sont rejetées.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges A et à la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344886
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2011, n° 344886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344886.20110207
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