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09/02/2011 | FRANCE | N°319497

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 319497


Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00716, 07BX01090 du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0501152 du 8 février 2007 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de Mme Mercédès A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B, et

d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 55 000 euro...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00716, 07BX01090 du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0501152 du 8 février 2007 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de Mme Mercédès A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 55 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, celle de 134 406,55 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour Mme A ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent de service à la clinique de l'Ormeau, ayant reçu trois injections de vaccin contre l'hépatite B les 28 juin, 28 juillet et 28 août 1990 suivies de deux rappels les 3 septembre 1991 et 9 mai 1996, a présenté une sclérose en plaques diagnostiquée le 9 octobre 1998 ; qu'imputant cette affection à la vaccination subie, elle a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté la demande de Mme A, retenu la responsabilité de l'Etat et fixé les préjudices de la requérante et la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour et notamment des rapports d'expertise et qu'il a été constaté par l'arrêt attaqué que les premiers symptômes de la sclérose en plaques de Mme A se sont manifestés en juin 1995, soit plusieurs années après la troisième injection du 28 août 1990, et que de nouvelles manifestations de la maladie ont eu lieu en août 1996, soit trois mois après le second rappel ; qu'en retenant l'existence d'un lien direct entre la vaccination et la sclérose en plaques alors que les premiers symptômes de la maladie étaient apparus plusieurs années après la vaccination initiale, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques dont est atteinte Mme A, cette pathologie ne saurait être regardée comme directement imputable au service ; qu'elle est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de Mme A est rejetée.

Article 3 Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à Mme Mercédès A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319497
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 319497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319497.20110209
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