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09/02/2011 | FRANCE | N°329471

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 février 2011, 329471


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELELANGUE, dont le siège est au 1 bis, rue du Havre à Paris (75008), représentée par son directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04280 du 6 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0502100 du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Melun ainsi que la décision du 11 février 2005 du ministre de l'emploi, de

la cohésion sociale et du logement l'autorisant à licencier M. A...B... ;...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TELELANGUE, dont le siège est au 1 bis, rue du Havre à Paris (75008), représentée par son directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04280 du 6 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0502100 du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Melun ainsi que la décision du 11 février 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'autorisant à licencier M. A...B... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE TELELANGUE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE TELELANGUE et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.B...,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 2421-3 : " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement " ; que, dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un de ces mandats à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision de l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, du ministre, le comité doit être saisi à nouveau de son cas, alors même qu'il aurait déjà exprimé son désaccord sur le projet de licenciement ; qu'à défaut de cette nouvelle saisine, l'autorité administrative n'est pas en mesure de se prononcer ; que, selon l'article L. 431-4 du code du travail, alors en vigueur : " Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du même code, alors en vigueur : " Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, un nouveau comité d'entreprise commun assure l'expression collective des salariés au niveau de cette entité distincte ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une nouvelle consultation du comité d'entreprise était nécessaire, le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale devant être regardé comme différent de celui de représentant syndical au comité d'entreprise d'une des entreprises constitutives de l'unité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TELELANGUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SOCIETE TELELANGUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE TELELANGUE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELELANGUE, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - COMITÉ D'ENTREPRISE - CAS OÙ UN SALARIÉ PROTÉGÉ OBTIENT UN MANDAT DIFFÉRENT APRÈS LA DÉLIBÉRATION DU COMITÉ SUR SON LICENCIEMENT - NOTION DE MANDAT DIFFÉRENT [RJ1].

01-03-02-02 En vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, devenu L. 2421-3, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical à ce comité est obligatoirement soumis au comité d'entreprise. Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un de ces mandats à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision de l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, du ministre sur son licenciement, le comité doit être saisi à nouveau de son cas, alors même qu'il aurait déjà exprimé son désaccord sur le projet de licenciement. Pour l'application de cette règle, un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale au sens de l'article L. 431-1, devenu L. 2322-4, du même code doit être regardé comme différent du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une des entreprises constitutives de l'unité.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE - NÉCESSITÉ D'UNE NOUVELLE CONSULTATION SI LE SALARIÉ OBTIENT UN MANDAT DIFFÉRENT APRÈS LA PREMIÈRE DÉLIBÉRATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE - NOTION DE MANDAT DIFFÉRENT [RJ1].

66-07-01-02-02 En vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, devenu L. 2421-3, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical à ce comité est obligatoirement soumis au comité d'entreprise. Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un de ces mandats à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision de l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, du ministre sur son licenciement, le comité doit être saisi à nouveau de son cas, alors même qu'il aurait déjà exprimé son désaccord sur le projet de licenciement. Pour l'application de cette règle, un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale au sens de l'article L. 431-1, devenu L. 2322-4, du même code doit être regardé comme différent du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une des entreprises constitutives de l'unité.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'exigence d'une nouvelle consultation, CE, Section, 18 mai 1979, Société Thomson médical TELCO et autre, n° 5222, p. 217 ;

CE, 4 mars 1983, Société Rank Xerox, n° 24846, p. 95.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2011, n° 329471
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/02/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329471
Numéro NOR : CETATEXT000023604418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-09;329471 ?
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