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09/02/2011 | FRANCE | N°331256

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 331256


Vu 1°/, sous le n° 331256, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge , demeurant ...; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 n° 07PA03594 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a, d'une part, limité à la somme de 5 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour de l'arrêt, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice subi par M. en raiso

n du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement , d'autre part, ...

Vu 1°/, sous le n° 331256, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge , demeurant ...; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 n° 07PA03594 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a, d'une part, limité à la somme de 5 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour de l'arrêt, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice subi par M. en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement , d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de M. devant les juges du fond et de capitaliser les intérêts échus depuis le dépôt de la requête en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de La Poste et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 331296, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 n° 07PA03594 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Serge A, mis à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 331771, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquels le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 n° 07PA03594 de la cour administrative d'appel de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1968 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. , et de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. , et de Me Haas, avocat de LA POSTE ;

Considérant que les pourvois formés par M. , par LA POSTE et par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 19 ci-dessus (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé pas des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'en s'abstenant illégalement, ainsi qu'il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme de veiller au respect de ce droit, LA POSTE et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, les moyens de LA POSTE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI dirigés contre l'arrêt en tant qu'il a retenu la responsabilité solidaire de LA POSTE et de L'Etat doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique, accorder à M. une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier M. n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité due à M. au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la cour a suffisamment motivé son arrêt et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel s'est fondée, pour refuser d'accorder à M. une indemnité au titre du préjudice de carrière, sur le motif que la promotion au choix ne constitue jamais un droit pour les fonctionnaires ; qu'en déduisant de ce seul motif la conséquence que M. ne pouvait établir une perte de chance sérieuse de promotion, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE, qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir pour la première fois en cassation de l'article 2277 du code civil, et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué mais que M. , s'il n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il lui a accordé une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève à cette fin, à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité au titre du préjudice de carrière ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. , fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications ayant accédé au grade d'agent d'exploitation du service général de LA POSTE en 1980, aurait eu, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu et compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, une chance sérieuse d'accéder au corps supérieur des contrôleurs, puis d'inspecteur de LA POSTE, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux membres de ces corps, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par LA POSTE et M. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. tendant à l'indemnisation du préjudice de carrière.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'indemnisation du préjudice de carrière sont rejetés.

Article 3 : Les pourvois de LA POSTE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge , à LA POSTE et à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2011, n° 331256
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331256
Numéro NOR : CETATEXT000023604438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-09;331256 ?
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