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09/02/2011 | FRANCE | N°332627

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 février 2011, 332627


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01491 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601628 du 3 avril 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements et primes pour la période du 27

novembre 1997 au 3 novembre 2005 et à réparer les préjudices résultan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01491 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601628 du 3 avril 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements et primes pour la période du 27 novembre 1997 au 3 novembre 2005 et à réparer les préjudices résultant de l'illégalité des mesures de révocation prononcées à son encontre, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes demandées et, enfin, à enjoindre à l'Etat de l'affilier rétroactivement aux différents organismes sociaux et de retraite à compter du 27 novembre 1997 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que le ministre de l'éducation nationale a produit, le 7 mai 2009, un premier mémoire en défense, qui a été communiqué pour réplique le 11 mai 2009, alors que l'audience se tenait le 14 mai 2009 ; qu'en l'espèce, cette communication, qui n'a pas permis au requérant d'y répondre utilement, n'a pas satisfait au principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'erreur de plume commise par les premiers juges quant aux dates respectives de leur premier jugement et de la première décision de révocation du requérant est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 27 novembre 1997 du tribunal correctionnel de Tours, devenu définitif, M. A a été reconnu coupable de l'infraction d'atteintes sexuelles sur une personne mineure sans violence, contrainte, menace, ni surprise, prévue par l'article 227-25 du code pénal ; qu'il a fait l'objet, pour ces faits, d'une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions d'enseignant auprès de mineurs pendant cinq ans ; qu'une première décision de révocation, prise le 30 novembre 1998, a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 juin 2004 pour erreur de droit ; que, le ministre ayant repris la procédure disciplinaire en 2005, une nouvelle mesure de révocation a été prise le 9 mars 2006 ; que, par décision du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté sa requête tendant à l'annulation de la seconde décision de révocation ; que le requérant demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices causés par chacune de ces deux décisions ;

En ce qui concerne les conclusions à fins indemnitaires présentées au titre de la première décision de révocation :

Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 30 novembre 1998 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; que les atteintes sexuelles commises entre mai et décembre 1996 par le requérant, alors professeur dans un collège, sur la personne d'une élève mineure, étaient incompatibles avec la nature des fonctions et des obligations qui incombent au personnel enseignant ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la gravité de ces agissements, le ministre aurait pris la même mesure de révocation s'il n'avait pas commis l'erreur de droit censurée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 juin 2004 ; que dès lors, la faute commise par l'administration en prenant cette décision illégale n'est pas à l'origine du préjudice résultant pour M. A de sa révocation en 1998 ;

En ce qui concerne les conclusions à fins indemnitaires présentées au titre de la seconde décision de révocation :

Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté ses conclusions présentées sur ce point, M. A se réfère à sa requête d'appel, dont il joint copie, contre le jugement du même tribunal rejetant le recours pour excès de pouvoir qu'il avait précédemment formé contre cette seconde révocation ;

Considérant en premier lieu, que s'il fait ainsi valoir que la procédure disciplinaire a été entachée de diverses irrégularités, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les irrégularités qu'il allègue et les préjudices dont il fait état ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, le délai de dix ans écoulé entre les faits reprochés à M. A et l'intervention de la sanction litigieuse a eu pour origine, non un retard pris par l'autorité administrative, mais les différences instances contentieuses engagées par l'intéressé et n'a pas fait obstacle à ce que la décision ministérielle tienne compte, tant de la nature des faits en cause que de la situation d'ensemble du requérant à la date de la sanction ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que ces faits ne pouvaient justifier une mesure de révocation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le tribunal administratif d'Orléans, de ses conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332627
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTION ANNULÉE PAR LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - ACTION INDEMNITAIRE TENDANT À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA SANCTION ILLÉGALE - INSTRUCTION DONT IL RÉSULTE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT PRIS LA MÊME SANCTION SI ELLE N'AVAIT PAS COMMIS L'ILLÉGALITÉ AYANT CONDUIT À L'ANNULATION - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE LIEN DIRECT ENTRE LA FAUTE DE L'ADMINISTRATION ET LE PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA SANCTION [RJ1].

36-09 Le juge de l'excès de pouvoir annule pour erreur de droit la sanction infligée à un fonctionnaire. Ce dernier engage une action indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant de cette sanction. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait, compte tenu de la gravité des faits, pris la même mesure si elle n'avait pas commis l'erreur de droit censurée, la faute qu'a constituée l'édiction de cette mesure n'est pas à l'origine du préjudice résultant pour le fonctionnaire de la sanction.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ - ILLÉGALITÉ N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - CAS D'UNE SANCTION ILLÉGALE INFLIGÉE À UN FONCTIONNAIRE - DÈS LORS QU'IL RÉSULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION AURAIT PRIS LA MÊME SANCTION SI ELLE N'AVAIT PAS COMMIS CETTE ILLÉGALITÉ (AYANT CONDUIT À L'ANNULATION) [RJ1].

60-01-04-02 Le juge de l'excès de pouvoir annule pour erreur de droit la sanction infligée à un fonctionnaire. Ce dernier engage une action indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant de cette sanction. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait, compte tenu de la gravité des faits, pris la même mesure si elle n'avait pas commis l'erreur de droit censurée, la faute qu'a constituée l'édiction de cette mesure n'est pas à l'origine du préjudice résultant pour le fonctionnaire de la sanction.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Section, 25 juin 1999, Société d'exploitation de l'établissement thermal d'Uriage, n° 188458, p. 213 et Société d'eaux minérales et bains de mer d'Allevard et Société des établissements thermaux de Bride-les-Bains et Salins-les-Thermes, n° 188702, p. 215.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 332627
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332627.20110209
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