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09/02/2011 | FRANCE | N°335106

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 février 2011, 335106


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL SUD-RECHERCHE-EPST, dont le siège est 6 rue Pasteur à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1348 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 ma

i 1982 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 84-1185 d...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL SUD-RECHERCHE-EPST, dont le siège est 6 rue Pasteur à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1348 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le syndicat requérant soutient que l'avis émis le 23 juin 2009 par le comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est entaché d'irrégularité, dès lors que les convocations à une seconde réunion du comité, après la première réunion qui a constaté l'absence de quorum, ont été adressées avec un préavis de six jours, en méconnaissance de l'article 3 du règlement intérieur, au termes duquel le délai entre la convocation et la réunion du comité ne peut être inférieur à huit jours ; que, toutefois, un tel délai minimum n'est pas requis par l'article 6 du même règlement intérieur, lorsqu'une nouvelle convocation est faite à la suite du constat de l'absence de quorum ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement intérieur est donc inopérant ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne les dispositions des articles 3 et 9 du décret attaqué :

Considérant que l'article 3 modifie l'article 3 du décret du 24 novembre 1982 en prévoyant que : Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre. / Le président du centre assure la direction générale de l'établissement. / Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués. ; que l'article 9 modifie l'article 9 du même décret en disposant que : Les directeurs généraux délégués sont nommés par le président. L'un d'eux est choisi en raison de ses compétences scientifiques. ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la faculté ainsi reconnue au président du CNRS de nommer des directeurs généraux délégués, choisis parmi des personnes à compétence non scientifiques, ne méconnait pas, par elle-même, l'article L. 411-3 du code de la recherche aux termes duquel : Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente. ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 5 du décret attaqué :

Considérant que ces dispositions remplacent celles de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 en prévoyant la liste des matières sur lesquelles le conseil d'administration délibère, après avis du conseil scientifique ; qu'un tel avis n'interdit pas, par lui-même, toute autre forme de concertation avec la communauté scientifique, dans l'hypothèse où elle serait requise par l'article L. 111-6 du code de la recherche ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 13 du décret attaqué :

Considérant que ces dispositions modifient celles de l'article 23 du décret du 24 novembre 1982 en prévoyant que les sections spécialisées par discipline, qui composent le comité national de la recherche scientifique placé auprès du centre, sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Pour rendre leurs avis, elles s'appuient sur les évaluations de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions ne portent pas atteinte à la liberté d'appréciation des sections, lorsqu'elles sont saisies pour avis sur les mérites des projets de création, renouvellement ou suppression d'unités de recherche du CNRS, et ainsi ne méconnaissent pas l'article L. 411-3 du code de la recherche ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que ce même article 13 aurait pour effet d'obliger les chercheurs du CNRS à utiliser la langue anglaise est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir du syndicat requérant, il n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL SUD-RECHERCHE-EPST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL SUD-RECHERCHE-EPST, au Centre national de la recherche scientifique, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335106
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 335106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335106.20110209
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