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09/02/2011 | FRANCE | N°335794

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 335794


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES (FO-DGFIP), dont le siège est 45 - 47 rue des Petites écuries à Paris (75484 cedex 10), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la création par l'arrêté du 19 novembre 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du service des impôts des

particuliers d'Alès et du service des impôts des particuliers et des en...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES (FO-DGFIP), dont le siège est 45 - 47 rue des Petites écuries à Paris (75484 cedex 10), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la création par l'arrêté du 19 novembre 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du service des impôts des particuliers d'Alès et du service des impôts des particuliers et des entreprises d'Uzès par fusion des centres des impôts et des trésoreries correspondants ainsi que la dissolution de ces centres et de ces trésoreries ;

2°) d'annuler les annexes 1 et 2 à l'arrêté du 19 novembre 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat portant création des services des impôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, et, par voie de conséquence, d'annuler la création de tous les services cités dans ces annexes et la dissolution des centres des impôts, des centres des impôts-services des impôts des entreprises et des trésoreries concernées ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2009 dans son ensemble ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prononcer la réouverture du centre des impôts d'Alès, du centre des impôts et service des impôts des entreprises d'Uzès et des trésoreries de pays d'Alès et d'Uzès, ainsi que la réouverture des centres des impôts, des centres des impôts-services des impôts des entreprises et des trésoreries mentionnées aux annexe 1 et annexe 2 de l'arrêté du 19 novembre 2009 et ce dans un délai d'un mois sous astreinte définitive de 300 euros par jour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail ;

Vu la Charte sociale européenne ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation dans son ensemble de l'arrêté du 19 novembre 2009 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°) (...), les directeurs d'administration centrale (...) ; qu'en sa qualité de directeur général des finances publiques M. Parini avait, en vertu du décret du 27 juillet 2005, qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES soutient que cet arrêté ne pouvait être signé par cette autorité sans excéder ses compétences dans la mesure où il porte aussi atteinte aux garanties des usagers dès lors que la fusion des centres des impôts et des trésoreries implique que le calcul et le contrôle de l'impôt d'une part et son recouvrement d'autre part seront effectués dans le même service ce qui caractérise un mode de fonctionnement portant sur la garantie des citoyens en matière d'égalité de traitement devant l'impôt et que cette fusion s'est faite sans étude de sécurité ;

Considérant toutefois que l'arrêté du 19 novembre 2009 ne modifie pas la règle de séparation des ordonnateurs et des comptables et n'a, par lui-même, aucune incidence sur le calcul et le contrôle de l'impôt ou sur les règles applicables au recouvrement ; qu'il n'a pas pour objet de traiter des règles relatives à la sécurité, lesquelles peuvent être prises par ailleurs ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le décret du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques crée au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique cette direction par la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ; que le décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques précise en son article 1er que les services déconcentrés de cette direction sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques et dispose en son article 2 que : Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en oeuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / 1° L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d'autres recettes publiques ; / 2° Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et celui d'autres recettes publiques ; ... ; que si ces décrets modifient l'organisation des services au niveau central et au niveau déconcentré, cette réorganisation n'affecte pas par elle-même les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures mentionnées à l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décrets au motif que le Premier ministre n'était pas compétent pour les prendre doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 juin 2009 : Les directions mentionnées à l'article 1er comprennent des services et des postes comptables, notamment des services des impôts des particuliers et des pôles de recouvrement spécialisé, dont la liste, les attributions, l'organisation et, en tant que de besoin et pour ce qui concerne les missions liées au recouvrement de l'impôt des particuliers, à la publicité foncière et à la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le ressort territorial sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. ; que l'arrêté attaqué portant création des services des impôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques n'a pas méconnu ces dispositions en ce qu'il ne comporte pas de mesures concernant la sécurité de ces services ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et tirée de ce que le syndicat serait dépourvu de qualité pour contester la légalité de ces deux décrets, que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation dans son ensemble tant de l'arrêté du 19 novembre 2009 que de ses annexes constituées de l'annexe 1 fixant la liste des services des impôts des particuliers (SIP) et de l'annexe 2 fixant la liste des services des impôts des particuliers et des entreprises (SIP-SIE) ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'annexe 1 de l'arrêté du 19 novembre 2009 en tant qu'elle porte création du service des impôts des particuliers d'Alès et de l'annexe 2 du même arrêté en tant qu'elle porte création du service des impôts des particuliers et des entreprises d'Uzès :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans (...) / ... / Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition (...). En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré ;

Considérant, d'une part, que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES invoque, par voie d'exception, l'illégalité de ces dispositions au motif qu'elles déterminent la composition des délégations des syndicats et méconnaissent ainsi, d'une part, l'article 34 de la Constitution qui réserve à la loi le droit de déterminer les principes fondamentaux du droit syndical, d'autre part, l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté de réunion et d'association et, enfin, l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat qui, selon le requérant, se borne à prévoir que les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants des administrations et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires mais ne renvoie pas à un décret le soin de fixer le détail de la composition de ces délégations ;

Considérant toutefois qu'ainsi que le précise l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, les comités techniques paritaires connaissent des problèmes relatifs à l'organisation ou au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers ; que l'article 9 du décret du 28 mai 1982 imposant que les membres du comité technique paritaire appartiennent au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel il est constitué ne détermine pas la composition des délégations syndicales mais tient compte, sans méconnaître la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, de la nature des questions dont un tel comité est appelé à débattre ;

Considérant, d'autre part, que, si le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES soutient que ces dispositions du décret du 28 mai 1982 violeraient la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail et la Charte sociale européenne, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 : Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts n'ont pas voix délibérative ; que le président du comité a fait une exacte application de cette disposition et de celle de l'article 9 du même décret en estimant, lors de la réunion du comité technique paritaire de la trésorerie générale du Gard le 5 octobre 2009, qu'un agent désigné par le syndicat requérant, dont il n'est pas contesté qu'il n'appartenait pas aux services de la trésorerie générale du Gard, ne pouvait siéger en tant que membre du comité mais pouvait seulement siéger en tant qu'expert, sans voix délibérative ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la délibération du comité technique paritaire de la trésorerie générale du Gard du 5 octobre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'annexe 1 de l'arrêté du 19 novembre 2009 en tant qu'elle porte création du service des impôts des particuliers d'Alès et de l'annexe 2 du même arrêté en tant qu'elle porte création du service des impôts des particuliers et des entreprises d'Uzès ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES FINANCES PUBLIQUES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2011, n° 335794
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335794
Numéro NOR : CETATEXT000023604479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-09;335794 ?
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