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09/02/2011 | FRANCE | N°340140

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 février 2011, 340140


Vu, 1° sous le n° 340140, la requête, enregistrée le 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR- F.S.U, dont le siège est au 78, rue du faubourg Saint-Denis à Paris (75010), le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE (S.N.E.P.), dont le siège est au 76, rue des Rondeaux à Paris (75020), le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (S.N.E.S.), dont le siège est au 46, rue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647), le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, dont le siège est au

12, rue Cabanis à Paris (75014), le SYNDICAT NATIONAL UNITAIR...

Vu, 1° sous le n° 340140, la requête, enregistrée le 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR- F.S.U, dont le siège est au 78, rue du faubourg Saint-Denis à Paris (75010), le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE (S.N.E.P.), dont le siège est au 76, rue des Rondeaux à Paris (75020), le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (S.N.E.S.), dont le siège est au 46, rue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647), le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, dont le siège est au 12, rue Cabanis à Paris (75014), le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS DES ECOLES ET P.E.G.C, dont le siège est au 128, boulevard Blanqui à Paris (75013), représentés par leurs secrétaires généraux ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2010-037 du 25 février 2010 du ministre de l'éducation nationale relative au dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 340162, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE[C1], dont le siège est au 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est au 108-110 avenue Ledru-Rollin à Paris (75544), représentée par son président en exercice, et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint Denis (93200), représentée par sa secrétaire générale ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même circulaire du 25 février 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à chacune des trois associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu les décrets n°s 2009-913, 2009-914, 2009-915, 2009-916, 2009-917 et 2009-918 du 28 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les décrets du 28 juillet 2009 visés ci-dessus, qui ont modifié les décrets statutaires de plusieurs corps de professeurs et de celui des conseillers principaux d'éducation, ont prévu que les professeurs et conseillers stagiaires relevant de ces décrets bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement, et que les modalités de ce stage sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; que l'association, les fédérations et les syndicats requérants demandent l'annulation de la circulaire du 25 février 2010 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, sur le fondement de ces décrets, a précisé le dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe de la circulaire attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des décrets du 28 juillet 2009 visés ci-dessus, les modalités du stage suivi par les enseignants stagiaires des premier et second degrés et les personnels d'éducation stagiaires, ainsi que les conditions de son évaluation, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale était compétent pour prendre, sur le fondement des dispositions de ces décrets qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, étaient suffisamment précises, les dispositions relatives au dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires ; que la circonstance que ces dispositions aient fait l'objet d'une circulaire et non d'un arrêté est sans influence sur leur légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement scolaire avaient qualité pour signer, au nom du ministre, la circulaire attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées, qui se bornent à définir les modalités de l'année de stage suivie par les candidats reçus aux concours d'enseignant des premier et second degré et des personnels d'éducation, sans porter atteinte à leurs droits et prérogatives ni aux conditions d'exercice de leurs fonctions, n'avaient pas à faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne de la circulaire attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'éducation : La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours. / La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres (...) fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique. ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la circulaire attaquée : (...) Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement. ; qu'aux termes de l'article 85 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école : Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la circulaire attaquée, qui prévoit un volume de formation et d'accompagnement équivalent pour chaque stagiaire à un tiers de l'obligation réglementaire de service du corps auquel il appartient, qu'elle fixe une règle uniforme de durée de formation pour les stagiaires au sein de chaque corps ; que la faculté d'adapter le contenu de cette formation en fonction des parcours personnels et des spécificités locales dans chaque académie et département, qui permet de tenir compte des différences de situation, ne méconnaît pas le principe d'égalité et ne fait pas obstacle à ce qu'une partie de cette formation soit commune à l'ensemble des corps, conformément aux dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'éducation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la circulaire, selon lesquelles les enseignants stagiaires, en charge d'une ou plusieurs classes, ainsi que les personnels d'éducation, bénéficient d'un volume de formation et d'accompagnement dispensé équivalent à un tiers de leur obligation réglementaire de service, tout en rappelant la nécessité de concilier les temps de formation et la prise en charge des élèves et en indiquant que les modalités de remplacement des enseignants et des personnels d'éducation stagiaires amenés à s'absenter du fait de leur formation devront être anticipées par les recteurs, ne sont pas contraires au principe de continuité du service public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant une formation dispensée aux enseignants stagiaires par l'université ou toute autre structure qualifiée , la circulaire attaquée n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet, quels que soient les pouvoirs conférés aux recteurs, de remettre en cause le rôle confié par l'article L. 625-1 du code de l'éducation aux instituts universitaires de formation des maîtres, dès lors, d'une part, qu'elle ne fait pas obstacle à ce que ces instituts, désormais intégrés aux universités en vertu des dispositions de l'article 85 de la loi du 23 avril 2005, assurent ces formations, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la circulaire qu'en mentionnant d' autres structures qualifiées , celle-ci a entendu viser les organismes susceptibles de prendre en charge la formation des enseignants stagiaires de l'enseignement privé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en prévoyant au moins une période de formation dispensée par l'université ou toute autre structure qualifiée pendant l'année suivant la réussite au concours, la circulaire attaquée permet que l'année de stage des enseignants et des personnels d'éducation stagiaires participe de la formation en alternance dispensée par les instituts universitaires de formation des maîtres, conformément aux dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'éducation ;

Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de la circulaire attaquée, qui n'était pas tenue de reprendre les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres et l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre de l'éducation, ne méconnaissent pas ces arrêtés ;

Considérant, en sixième lieu, que le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prévoyant la nécessité d'un accompagnement par un tuteur des enseignants stagiaires, sans que puisse lui être reprochée une absence de précision quant aux modalités pratiques de cet accompagnement ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait un principe d'indépendance dans l'enseignement supérieur n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les syndicats requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U et autres et de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U, au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE (S.N.E.P.), au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (S.N.E.S.), au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS DES ECOLES ET P.E.G.C, à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340140
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 340140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340140.20110209
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