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09/02/2011 | FRANCE | N°343695

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 343695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 333404 du 23 juillet 2010 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0911343 du 17 août 2009 de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'ensei

gnement supérieur et de la recherche le réintégrant dans le corps ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 333404 du 23 juillet 2010 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0911343 du 17 août 2009 de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le réintégrant dans le corps des adjoints d'enseignement, avec effet rétroactif à compter du 10 novembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses. / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que, pour demander la révision de la décision attaquée, M. A soutient qu'en raison de graves problèmes de santé, il n'a pas été en mesure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans son pourvoi sommaire et assorti des pièces justificatives, à l'appui du moyen tiré de ce que l'ordonnance du 17 août 2009, par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, était en contradiction avec le jugement du 7 décembre 2005 rendu par le même tribunal lequel était devenu irrévocable en l'absence de pourvoi formé par le ministre, alors que ces pièces étaient susceptibles de justifier l'admission de son pourvoi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat dans le cadre du pourvoi enregistré sous le n° 333404 qu'il avait annoncé qu'il renonçait à la production de ce mémoire ; qu'en tout état de cause, le moyen qu'il invoque n'est pas au nombre des cas d'ouverture du recours en révision prévus par l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que, par suite, son recours en révision n'est pas recevable et doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343695
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 343695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343695.20110209
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