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09/02/2011 | FRANCE | N°343733

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 343733


Vu l'ordonnance n° 0701458 du 29 septembre 2010, enregistrée le 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DU MORBIHAN, dont le siège est 37, boulevard de la Paix à Vannes (56018) ;

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe du tribunal administratif

de Rennes, présentée pour l'URSSAF DU MORBIHAN agissant en exéc...

Vu l'ordonnance n° 0701458 du 29 septembre 2010, enregistrée le 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DU MORBIHAN, dont le siège est 37, boulevard de la Paix à Vannes (56018) ;

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour l'URSSAF DU MORBIHAN agissant en exécution d'un jugement en date du 27 novembre 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) déclare légal l'arrêté du 22 octobre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des stagiaires aides familiaux ;

2°) mette à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

Vu le décret n° 47-233 du 23 juillet 1947 ;

Vu le décret n° 71-797 du 20 septembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de l'URSSAF DU MORBIHAN,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de l'URSSAF DU MORBIHAN ;

Considérant que Mme A soutient que l'arrêté du ministre des affaires sociales du 22 octobre 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des stagiaires aides familiaux est entaché d'incompétence, en l'absence, dans le décret du 20 septembre 1971 portant publication de l'accord européen sur le placement au pair, de dispositions déléguant le pouvoir réglementaire à ce ministre et l'autorisant à déléguer sa signature au directeur de la sécurité sociale, signataire de l'arrêté en cause ; que toutefois, d'une part, la compétence de ce ministre pour prendre un tel arrêté, qui n'a d'ailleurs pas pour objet de déterminer des éléments de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, résulte des dispositions des articles 13 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux ; que, d'autre part, la délégation accordée au directeur de la sécurité sociale trouve son fondement dans le décret du 23 janvier 1947, alors en vigueur, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ; que, par suite, l'URSSAF DU MORBIHAN est fondée à soutenir que l'exception d'illégalité soulevée par Mme A devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan n'est pas fondée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement, au profit de l'URSSAF DU MORBIHAN, de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que les moyens par lesquels Mme A conteste la légalité de l'arrêté du 22 octobre 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des stagiaires aides familiaux ne sont pas fondés.

Article 2 : Mme A versera à l'URSSAF DU MORBIHAN la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'URSSAF DU MORBIHAN, à Mme Catherine A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2011, n° 343733
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343733
Numéro NOR : CETATEXT000023604509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-09;343733 ?
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