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11/02/2011 | FRANCE | N°317432

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 février 2011, 317432


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALFONSI FRERES, dont le siège est Carrière du Liamone, Hameau Saint Pierre à Sagone (20118), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ALFONSI FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA03133 du 3 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400724/0400970 du 26 septembre 2005 par lequel l

e tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'ann...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALFONSI FRERES, dont le siège est Carrière du Liamone, Hameau Saint Pierre à Sagone (20118), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ALFONSI FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA03133 du 3 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400724/0400970 du 26 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 mars 2004 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler son autorisation d'exploiter une activité d'extraction de matériaux, d'autre part, de l'arrêté du 4 août 2004 par laquelle le même préfet l'a mise en demeure de remettre en état le site sur lequel elle exploite une carrière alluviale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament, avocat de la SOCIETE ALFONSI FRERES,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament, avocat de la SOCIETE ALFONSI FRERES ;

Considérant que la SOCIETE ALFONSI FRERES exploite, depuis le 13 août 1973, une carrière alluviale dans le lit majeur de la rivière Liamone située dans les communes d'Arbori et d'Ambiegna en Corse-du-Sud ; que, par un arrêté en date du 12 octobre 1998, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la société à poursuivre l'exploitation de cette carrière ; que le 1er mai 2003, la SOCIETE ALFONSI FRERES a sollicité le renouvellement de son autorisation d'extraction de matériaux ; que, par une décision du 11 mars 2004, le préfet a refusé le renouvellement de l'autorisation ; que, par un arrêté du 4 août 2004, il a mis en demeure la SOCIETE ALFONSI FRERES de remettre en état le site en application de l'article R. 512-74 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur ; que la SOCIETE ALFONSI FRERES demande l'annulation de l'arrêt du 3 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 11 mars 2004 et de l'arrêté du 4 août 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-1 du code de l'environnement : Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 (...) L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement (...) un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux (...) ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les demandes de la SOCIETE ALFONSI FRERES la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que les moyens tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004 étaient inopérants dès lors que, à la date à laquelle les juges du fond ont statué, les arrêtés préfectoraux du 8 août 2007, déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau aux forages du Liamone et du Sagone et instaurant un périmètre de protection rapprochée, faisaient obstacle au renouvellement sollicité de l'autorisation d'exploitation ; qu'il n'est pas contesté que la carrière exploitée par la SOCIETE ALFONSI FRERES se situait à l'intérieur de ce périmètre, au sein duquel les arrêtés du 8 août 2007 interdisent l'exploitation de carrières ; que, par suite, le renouvellement de l'autorisation d'exploitation ne pouvait légalement être accordé à la date à laquelle les juges du fond ont statué ; qu'en faisant une telle constatation, la cour administrative d'appel de Marseille ne s'est ni bornée à apprécier la légalité de la décision du 11 mars 2004 à la date à laquelle celle-ci avait été prise, ni abstenue de faire application du droit applicable à la date à laquelle elle s'est prononcée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu son office de juge de plein contentieux des installations classées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que le moyen tiré de l'illégalité des arrêtés du 8 août 2007 déjà mentionnés, qui n'était pas d'ordre public, ait été expressément soulevé devant le juge d'appel ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour rejeter la requête de la SOCIETE ALFONSI FRERES, qu'une autorité administrative pouvait voir sa compétence en matière de décision individuelle d'autorisation des installations classées liée par des actes réglementaires qu'elle avait elle-même édictés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALFONSI FRERES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE ALFONSI FRERES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ALFONSI FRERES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALFONSI FRERES et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317432
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 317432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317432.20110211
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