Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2008 du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office prévue par l'article 45-2° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;
Considérant que par une décision du 13 juin 2008, le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège a prononcé à l'encontre de M. A, président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, la sanction du déplacement d'office ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette décision ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 septembre 2008 et que la sanction de déplacement d'office n'a, par suite, reçu aucun commencement d'exécution n'est pas de nature à priver le litige de son objet ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice au pourvoi de l'intéressé ne peut, par suite, qu'être écartée ;
Considérant que, dans un mémoire déposé le 3 juin 2008 devant le Conseil supérieur de la magistrature, M. A a demandé l'annulation de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, en soutenant qu'elle avait méconnu les exigences du droit à un procès équitable garanties par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en écartant ce moyen par un motif, qui n'était pas surabondant, tiré de ce que ces stipulations ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature a commis une erreur de droit ; que le requérant est, par conséquent, fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du Conseil supérieur de la magistrature du 13 juin 2008 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.