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11/02/2011 | FRANCE | N°320697

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 février 2011, 320697


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2008 du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office prévue par l'article 45-2° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2008 du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office prévue par l'article 45-2° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;

Considérant que par une décision du 13 juin 2008, le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège a prononcé à l'encontre de M. A, président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, la sanction du déplacement d'office ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 septembre 2008 et que la sanction de déplacement d'office n'a, par suite, reçu aucun commencement d'exécution n'est pas de nature à priver le litige de son objet ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice au pourvoi de l'intéressé ne peut, par suite, qu'être écartée ;

Considérant que, dans un mémoire déposé le 3 juin 2008 devant le Conseil supérieur de la magistrature, M. A a demandé l'annulation de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, en soutenant qu'elle avait méconnu les exigences du droit à un procès équitable garanties par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en écartant ce moyen par un motif, qui n'était pas surabondant, tiré de ce que ces stipulations ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature a commis une erreur de droit ; que le requérant est, par conséquent, fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de la magistrature du 13 juin 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2011, n° 320697
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 11/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320697
Numéro NOR : CETATEXT000023604384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-11;320697 ?
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