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11/02/2011 | FRANCE | N°330139

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 330139


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 28 juillet 2009 et les 12 février et 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours formé contre l'ordre de mutation du 12 février 2009 l'affectant au peloton d'autoroutes de Rives ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le faire affecter sous t

rois mois sur le poste de commandant en second de l'escadron départemental de...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 28 juillet 2009 et les 12 février et 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours formé contre l'ordre de mutation du 12 février 2009 l'affectant au peloton d'autoroutes de Rives ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le faire affecter sous trois mois sur le poste de commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la Haute-Savoie à Annecy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008- 946 du 12 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, lieutenant de gendarmerie, commandant le peloton d'autoroutes de Malataverne (Drôme) a été muté par décision du 12 février 2009, au peloton d'autoroutes de Rives (Isère) en qualité de commandant ; que son recours formé contre cette mutation a été rejeté par décision du ministre de la défense du 23 juin 2009, prise après avis de la commission de recours des militaires ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de mutation le 26 juin 2008 dans la zone de défense de Lyon ; que s'il n'a pas été muté sur le poste d'adjoint à Annecy qui constituait le premier de ses voeux de mutation, il avait cependant formulé, parmi ses choix subsidiaires, le voeu d'être muté dans tout autre poste sécurité routière dans le département de l'Isère ; que la décision de mutation correspondait ainsi à ce dernier voeu ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le poste de commandant du peloton d'autoroutes de Rives correspond à des fonctions susceptibles d'être exercées par un officier de son grade et que la mutation a été prise compte tenu des postes disponibles dans la limite des voeux du requérant et en tenant compte de ses aspirations familiales; que M. A ne peut ainsi soutenir que cette décision serait illégale faute de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade, ni qu'elle n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ou constituerait une sanction déguisée ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte de sa situation de famille ;

Considérant que le requérant ne peut invoquer une violation de l'article L. 4138-2 du code de la défense relatif aux seules positions d'activité des militaires, ni une violation du décret statutaire du 12 septembre 2008 dont il ne précise pas la disposition qui aurait été méconnue ; que de même et en tout état de cause, il ne précise pas la disposition de l'instruction du 27 juin 2008 relative à la mobilité des officiers de la gendarmerie nationale qui aurait été méconnue ; qu'enfin, il ne peut, en tout état de cause, invoquer une violation des dispositions de la note express du 27 octobre 2008 relative au plan d'adaptation des grades aux responsabilités et de la note express du 13 mars 2008 portant directives de gestion des officiers issus du rang lors de leur passage au grade de capitaine au 1er août 2009, lesquelles ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit muté sur un poste correspondant aux fonctions susceptibles d'être exercées par un officier de son grade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2009 du ministre de la défense ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330139
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 330139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330139.20110211
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