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11/02/2011 | FRANCE | N°335642

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 335642


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, veuve B, demeurant ... ; Mme A, veuve B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de rejoindre sa fille, Mlle Khalissa C, ainsi que la décision d

u 4 mars 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, veuve B, demeurant ... ; Mme A, veuve B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de rejoindre sa fille, Mlle Khalissa C, ainsi que la décision du 4 mars 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante de français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba, à titre principal, de délivrer le visa d'entrée et de long ou court séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 relatif à la circulation, l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit chaque mois deux pensions de réversion et une allocation de retraite pour un montant total d'environ 250 euros, soit un niveau supérieur au salaire minimum algérien ; qu'en tout état de cause, si elle soutient que sa fille de nationalité française prend en charge ses frais de déplacement en France et ses frais médicaux, elle ne justifie pas que celle-ci, qui n'est pas imposable, dont l'activité professionnelle déclarée est déficitaire et qui a trois enfants mineurs à charge, pourvoie régulièrement à ses besoins ; qu'il suit de là qu'en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille française, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Considérant, d'autre part, que, pour rejeter le recours de Mme A contre le refus opposé à sa demande de visa de court séjour, l'administration s'est fondée sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; que si Mme A soutient qu'elle ne s'est jamais maintenue illégalement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de procédure en estimant que sa demande de visa de court séjour, qui avait été précédée d'une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Hérault suivie d'une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant de Français à charge, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, enfin, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, qui vit en Algérie, où réside son fils, et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait pas être soignée dans son pays ni que sa fille résidant en France ne pourrait pas lui rendre visite ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer l'un ou l'autre des visas demandés ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A, veuve B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335642
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 335642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335642.20110211
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