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11/02/2011 | FRANCE | N°335834

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 335834


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paulo A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mai 2009 portant non agrément de son congé de reconversion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

tive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paulo A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mai 2009 portant non agrément de son congé de reconversion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 18 novembre 2009, prise après avis de la commission de recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté le recours de M. A, officier sous contrat, tendant à la réformation de la décision du 6 mai 2009 par laquelle le chef de bureau de coordination administrative de la direction des ressources humaines de l'armée de terre a refusé de lui accorder un congé de reconversion de six mois à compter du 2 juin 2009 en vue de préparer le concours interne du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire et le concours interne d'agrégation d'histoire et de géographie ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-5 du code de la défense : (...) Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun. / Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs. / Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. / La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension./ A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le congé de reconversion qu'elles instituent ne constitue pas un droit pour le militaire qui en sollicite le bénéfice ; que, pour accorder ou refuser un tel congé, le ministre de la défense, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tient compte du projet de reconversion présenté par l'intéressé ainsi que des besoins des armées et de la gestion des effectifs ; qu'ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser à M. A le congé de reconversion de 6 mois qu'il sollicitait, d'une part sur la circonstance que son projet professionnel ne reposait pas sur l'assurance d'un emploi en raison du caractère aléatoire de la réussite aux concours du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire et à celui de l'agrégation d'histoire géographie, et d'autre part, sur la nécessité d'arbitrer entre les demandes de formation en privilégiant celles ayant les plus fortes probabilités de déboucher sur un emploi ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 du ministre de la défense ; qu'en conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paulo A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2011, n° 335834
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335834
Numéro NOR : CETATEXT000023604480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-11;335834 ?
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